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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 21 mai 2026, RG 26/00917


Vérifier : TJ 31555, 21 mai 2026, RG 26/00917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
26/00917
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
6a46da5793c619cd1f2b258e

Texte de la décision

11,454 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/00917
N° Portalis DBX4-W-B7J-U6EJ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 21 Mai 2026

E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT,

C/

[W] [D]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
[Localité 3]
HABITAT

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le jeudi 21 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante initialement le 18 mai 2026 prorogée au 21 mai 2026, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

L’E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Madame [Z] [Y] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [D],
demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 5 juillet 2018, l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [D] un appartement à usage d'habitation (n°772), situé [Adresse 6].

La clause résolutoire de ce premier bail a été acquise en raison d’impayés, selon ordonnance du juge des contentieux de [Localité 2] du 10 janvier 2022.

En raison de l’apurement des impayés, l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a redonné à bail à Monsieur [W] [D] le même appartement à usage d'habitation (n°772), situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 313,95 euros et une provision sur charges mensuelle de 68,24 euros, par contrat du 25 juillet 2023.

L'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d'impayés de loyer le 29 mars 2024.

Le 25 août 2025, l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [W] [D] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 08 décembre 2025, l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion immédiate et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à ses frais et périls en cas d’abandon des lieux, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 923,01 euros, ainsi qu’aux échéances impayés ultérieures s’il y a lieu,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge, de la résiliation jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 09 décembre 2025.

A l’audience du 10 mars 2026, l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [Z] [Y], munie d’un pouvoir spécial de représentation, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.694,28 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de février 2026 comprise.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude le 08 décembre 2025, Monsieur [W] [D] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 prorogé au 21 mai 2026 pour surcharge de travail du greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 09 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 29 mars 2024, situation ayant perduré depuis, et est donc réputé avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 25 juillet 2023 contient une clause résolutoire (article 9.1 La résiliation du contrat pour défaut de paiement) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 571,55 euros a été signifié le 25 août 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.

Monsieur [W] [D] n'a pas réglé cette somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 octobre 2025.

En l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 26 octobre 2025 et Monsieur [W] [D] est depuis occupant sans droit ni titre.

Il lui sera ordonné de quitter les lieux dans les deux mois d’un commandement de quitter les lieux, rien ne justifiant de supprimer ce délai légal en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part. A défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [W] [D] sera ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.

Il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles, hypothétique à ce stade et déjà régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

L'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT produit un décompte du 10 mars 2026 démontrant que Monsieur [W] [D] reste devoir la somme de 1.679,04 euros, mensualité de février 2026 comprise, déduction faite des pénalités d’enquête biennale (7,62 x 2 = 15,24 euros).

Monsieur [W] [D] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.679,04 euros.

Monsieur [W] [D] sera également condamné au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 01 mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 26 octobre 2025 au 28 février 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [W] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT, Monsieur [W] [D] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juillet 2023 entre l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT et Monsieur [W] [D] concernant un appartement à usage d'habitation (n°772), [Adresse 7], situé [Adresse 8], [Localité 4] sont réunies à la date du 26 octobre 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [W] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

REJETONS la demande de suppression du délai légal pour quitter les lieux ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [W] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [D] à verser à l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 1.679,04 euros (décompte arrêté au 10 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de février 2026 comprise) ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [D] à payer à l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 mars 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [D] à verser à l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026 prorogé au 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.

La greffière, Le juge,

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