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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 21 mai 2026, RG 26/00891


Vérifier : TJ 31555, 21 mai 2026, RG 26/00891 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
26/00891
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
6a46da6993c619cd1f2b2630

Texte de la décision

12,071 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/00891
N° Portalis DBX4-W-B7J-U6CY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 21 Mai 2026

S.A. [Adresse 4],

C/

[M] [Q]
[W] [O] [Q]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
[Adresse 4]

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le jeudi 21 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante initialement le 18 mai 2026 prorogée au 21 mai 2026, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. HLM [Localité 2],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]

Représentée par Madame [R] [I] [Y] (Chargée de recouvrement) munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [Q],
demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

Madame [W] [O] [Q],
demeurant [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat signé électroniquement le 04 avril 2022, la SA [Adresse 4] a donné à bail à Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [O] [Q] un appartement à usage d'habitation (n°42) situé [Adresse 7] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 483,58 euros et une provision sur charges mensuelle de 76,74 euros.

La SA HLM [Localité 2] a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d'impayés de loyer le 27 mai 2025.

Le 18 juillet 2025, la SA [Adresse 8] [Localité 2] a fait signifier à Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [O] [Q] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la SA HLM [Localité 2] a ensuite fait assigner Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [O] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 19 septembre 2025, leur expulsion de corps et biens et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
- de la somme de 3.581,44 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, mensualité d'octobre 2025 incluse, somme à parfaire au jour de l'audience, avec intérêts,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières (Article 696 du Code de procédure civile).

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 15 décembre 2025.

A l’audience du 10 mars 2026, la SA [Adresse 4], régulièrement représentée par Madame [R] [I] [Y], munie d’un pouvoir spécial de représentation, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5.632,83 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de février 2026 comprise. Elle précise ne pas avoir de contact avec les locataires.

Convoqués par actes de commissaire de justice signifiés par remise à l'étude du commissaire de justice le 12 décembre 2025, Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [O] [Q] ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 15 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA HLM [Localité 2] justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 27 mai 2025, situation ayant perduré depuis, et est donc réputée avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 04 avril 2022 contient une clause résolutoire (ARTICLE 9 CLAUSE RESOLUTOIRE, 9-1) Défaut de paiement) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2.412,88 euros a été signifié le 18 juillet 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.

Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [O] [Q] n'ont réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 septembre 2025.

En l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 19 septembre 2025 et Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [O] [Q] sont depuis occupants sans droit ni titre.

L’expulsion de Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [O] [Q] sera ordonnée, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

La SA [Adresse 4] produit un décompte du 10 mars 2026 démontrant que Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [O] [Q] restent devoir la somme de 5.632,83 euros, mensualité de février 2026 comprise.

Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [O] [Q] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.632,83 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 sur la somme de 2.412,88 euros, du 12 décembre 2025 sur la somme de 3.581,44 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [O] [Q] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 19 septembre 2025 au 28 février 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [O] [Q], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Toutefois, la SA HLM [Localité 2] sera déboutée de sa demande au titre des dépens concernant les actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires, lesquels restent hypothétiques à ce stade.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA HLM [Localité 5] CHALETS, Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [O] [Q] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 04 avril 2022 entre la SA [Adresse 4] et Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [O] [Q] concernant un appartement à usage d'habitation (n°42) situé [Adresse 7] à [Localité 3] sont réunies à la date du 19 septembre 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [O] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [O] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA HLM [Localité 2] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [O] [Q] à verser à la SA [Adresse 4] à titre provisionnel la somme de 5.632,83 euros (décompte arrêté au 10 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de février 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 sur la somme de 2.412,88 euros, du 12 décembre 2025 sur la somme de 3.581,44 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [O] [Q] à payer à la SA HLM [Localité 2] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [O] [Q] à verser à la SA [Adresse 4] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [O] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

DEBOUTONS la SA HLM [Localité 2] de sa demande au titre des dépens concernant les actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026 prorogé au 21 mai 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.

La greffière, Le juge,

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