TJ 31555, 21 mai 2026, RG 26/00903
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00903
N° Portalis DBX4-W-B7J-U6DO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 21 Mai 2026
Société [Localité 2] HABITAT anciennement dénommé HABITAT [Localité 3],
C/
[V] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
[Localité 2]
HABITAT
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 21 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 10 mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante initialement le 18 mai 2026 prorogée au 21 mai 2026, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La société [Localité 3] METROPOLE HABITAT, Anciennement dénommé HABITAT [Localité 3],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Madame [U] [H] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D],
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 22 novembre 2011, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [V] [D] un appartement n°317, situé [Adresse 6] [Adresse 7].
Des loyers étant demeurés impayés, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de Monsieur [V] [D] et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 1.180,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, ainsi qu'au paiement des échéances postérieures impayées s'il y a lieu,
- d'une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge dus si le contrat s'était poursuivi,
- d'une somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 10 mars 2026, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [U] [H], munie d'un pouvoir spécial de représentation, se désiste de ses demandes principales, la dette locative ayant été soldée, mais maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [V] [D] comparaît en personne et demande à bénéficier de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois sur les dépens et la somme éventuellement accordée à son bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique qu'il ne perçoit que l'AAH et que sa compagne ne perçoit que les allocations de retour à l'emploi.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 prorogé au 21 mai 2026 pour surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET LES DEMANDES EN PAIEMENT
Il y a lieu de constater le désistement de l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT de ses demandes de résiliation de bail, d'expulsion de l'occupant et de paiement de l'arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [V] [D], ayant obligé le bailleur à faire une procédure et ayant réglé les sommes dues uniquement en cours d'instance, supportera la charge des dépens, notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT, Monsieur [V] [D] sera condamné à lui verser une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sous réserve d’une éventuelle demande en vérification des dépens, le paiement des dépens et l’article 700 du code de procédure civile sera échelonné selon des mensualités de 50 euros jusqu’à apurement, en application des articles 1343-5 du code civil et 510 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT de ses demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement de l'arriéré locatif, ainsi que d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [D] à verser à l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DIT que le paiement de la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera réglé par des versements de 50 euros par mois jusqu’à apurement de la dette ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026 prorogé au 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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