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TJ 31555, 21 mai 2026, RG 26/00921


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Date
21/05/2026
Numéro
26/00921
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
6a46da8693c619cd1f2b2753

Texte de la décision

10,184 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/00921
N° Portalis DBX4-W-B7J-U6ES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 21 Mai 2026

S.A. SOCIETE ALTEAL,

C/

[N] [V]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
ALTEAL

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le jeudi 21 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante initialement le 18 mai 2026 prorogée au 21 mai 2026, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. SOCIETE ALTEAL,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [V],
demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat signé électroniquement le 19 septembre 2023, la SA ALTEAL a donné à bail à Monsieur [N] [V] un appartement à usage d'habitation (Etage 2, n°22) situé [Adresse 6] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 318,38 euros, outre une provision sur charges mensuelle.

Le 14 mai 2025, la SA ALTEAL a fait signifier à Monsieur [N] [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA ALTEAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 mai 2025.

Le 2 juin 2025, la SA ALTEAL a fait signifier à Monsieur [N] [V] une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement dans un délai d’un mois.

Selon procès-verbal dressé par commissaire de justice le 21 juillet 2025, la SA ALTEAL a fait constater l’abandon du logement.

Par ordonnance sur requête du 13 août 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la résiliation du bail conclu le 19 septembre 2023 entre la SA ALTEAL et Monsieur [N] [V], ordonné la reprise du logement loué, déclaré abandonnés les biens situés dans le local litigieux, condamné Monsieur [N] [V] à payer la somme de 3.151,23 euros au titre des loyers impayés et les dépens et a dit n’y avoir lieu à indemnité d’occupation.

L’ordonnance a été signifiée le 18 septembre 2025, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2025, la SA ALTEAL a ensuite fait assigner Monsieur [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion sans délai et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à ses frais et périls, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 4.358,52 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 14 novembre 2025, mensualité d’octobre incluse, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts selon les dispositions du bail et pour le surplus au taux légal à compter de l’assignation,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 765 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 décembre 2025.

A l’audience du 10 mars 2026, la SA ALTEAL, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, d’indemnité d’occupation et de disposition des meubles, compte-tenu du départ du locataire. Elle maintient les autres demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4.613,41 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'au 19 novembre 2025 compris.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 09 décembre 2025, Monsieur [N] [V] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 prorogé au 21 mai 2026 pour surcharge de travail du greffe.

Interrogée par le juge en cours de délibéré, la SA ALTEAL a indiqué que le locataire était toujours dans les lieux, contrairement aux indications fournies lors de la procédure d’abandon des lieux, et que l’ordonnance basée sur un départ du locataire n’a pas été poursuivie, puisque les conditions de sa présentation n’étaient pas réunies.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LE DESISTEMENT

Il y a lieu de constater le désistement de la SA ALTEAL de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de l’occupant, de suppression du délai légal de deux mois pour quitter les lieux, d’indemnité d’occupation et de sa demande afférente aux meubles.

II. SUR L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 1 du décret du 10 août 2011 prévoit que peut être formée par requête, présentée dans les conditions prévues par le présent chapitre, la demande tendant à voir constater la résiliation du bail en application de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, en vue de la reprise des locaux abandonnés.
Par la même requête, peut également être demandée la condamnation du locataire au paiement des sommes dues au titre du contrat de bail.

Les articles 5, 6 et 8 du même décret ajoutent que le juge statue par ordonnance. S’il fait droit à la requête, l’ordonnance est signifiée au locataire, qui dispose d’un mois pour faire opposition à la requête. En l'absence d'opposition dans le mois suivant la signification, ou en cas de désistement de la partie qui a formé opposition, l'ordonnance produit tous les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.

La procédure de résiliation du bail et de reprise des lieux en cas d'abandon étant spécifiquement prévue par les dispositions du décret n° 2011-945 du 10 août 2011, les articles 496 et 497 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables (Civ. 3e, 21 septembre 2022, n° 21-18.953).

La SA ALTEAL produit un décompte du 4 mars 2026 indiquant que Monsieur [N] [V] reste devoir la somme de 4.613,41 euros au titre de ses loyers et charges jusqu'au 19 novembre 2025 compris.

Or, il apparaît que la SA ALTEAL dispose déjà d’une ordonnance sur requête prononçant une condamnation pour l’arriéré locatif jusqu’au 5 août 2025, à hauteur de 3.151,23 euros, qui est revêtue de la force de chose jugée.

Il existe une contestation sérieuse empêchant de prononcer une nouvelle condamnation au paiement des loyers et charges jusqu’au 5 août 2025, compte-tenu de l’existence d’une décision ayant force de chose jugée sur ce point.

En outre, le bail a été résilié par ordonnance du 13 aout 2025, notifiée le 18 septembre 2025 et pour laquelle aucune opposition n’a été formée. Il n’y a donc pas de loyers et charges exigibles postérieurement à la résiliation du bail, étant précisé que la SA ALTEAL s’est désistée de sa demande d’indemnité d’occupation à l’audience.

Ainsi, la condamnation au paiement doit être limitée à la somme de 103,85 euros, correspondant au loyer et à la provision sur charge du 6 au 13 août 2025, avec les intérêts à compter du 9 décembre 2025, à défaut de précision du bail sur les intérêts.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Lorsqu’elle a fait délivrer une assignation à Monsieur [N] [V], la résiliation était déjà acquise, les lieux étaient déjà récupérés et la SA ALTEAL disposait déjà d’un titre exécutoire couvrant la très grande majorité des sommes demandées et disant n’y avoir lieu à indemnité d’occupation. Ainsi, l’action intentée par la SA ALTEAL apparaît peu utile et elle en supportera les dépens.

La SA ALTEAL sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement de la SA ALTEAL de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de l’occupation, de la suppression du délai légal de deux mois pour quitter les lieux, de paiement d’une indemnité d’occupation et de sa demande afférente aux meubles ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement des loyers et charges jusqu’au 5 août 2025 ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [V] à verser à la SA ALTEAL à titre provisionnel la somme de 103,85 euros (comprenant les loyers et provisions sur charges impayés du 6 août 2025 au 13 août 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2025 ;

DEBOUTONS la SA ALTEAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA ALTEAL aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026 prorogé au 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.

La greffière, Le juge,

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