TJ 31555, 26 juin 2026, RG 24/04738
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 16 Juin 2026 prorogé au 26 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/04738 - N° Portalis DBX4-W-B7I-STUW / JAF Cab 3
AFFAIRE : [P] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Caroline FROEHLICHER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 08 Avril 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [P] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Djamila MESSAOUDENE-BOUCETTA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 287
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/1064 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] (99)
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, Vu la demande en divorce en date du 04 mars 2024, DÉCLAIRE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de : . Madame [K] [P], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Algérie), et de . Monsieur [J] [P], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] (Algérie), Mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 1] (Algérie) ; RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, et qu’en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux si cet acte est conservé sur un registre français, et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 04 mars 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial et, en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les deux enfants à Madame [K] [P] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation des enfants et d’être informé des décisions les concernant;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RÉSERVE le droit d’accueil du père ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] au paiement de ladite pension à Madame [K] [P] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et à l’éducation est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’[1] selon la formule :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE Madame [K] [P] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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