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TJ 31555, 21 avr. 2026, RG 24/01438


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Date
21/04/2026
Numéro
24/01438
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46dac393c619cd1f2b295b

Texte de la décision

6,982 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01438 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TODZ
AFFAIRE : .URSSAF PAYS DE [Localité 1] / [G] [M]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur
[A] [U], Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Coralie POTHIN, lors du prononcé

DEMANDERESSE

L’URSSAF PAYS DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [M],
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Gaëlle GUILLAUMIN, avocat au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 10 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 21 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Avril 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la [Localité 1] a établi une contrainte en date du 8 octobre 2024 à l'encontre de Monsieur [G] [M] pour un montant de [Localité 4] euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et des majorations de retard dues au titre du premier et deuxième trimestres 2024.

La contrainte a été signifiée le 10 octobre 2024 et monsieur [M] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête réceptionnée le 22 octobre 2024.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 10 février 2026.

L'URSSAF des Pays de la [Localité 1], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- Prendre acte de son désistement pour la contrainte du 8 octobre 2024 pour un montant de 39404 euros.
- Débouter monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner monsieur [M] au paiement des frais de signification de la contrainte du 8 octobre 2024, signifiée le 10 octobre 2024 pour un montant de 76,04 euros.
- Rejeter la demande de condamnation de 2500 euros au titre de l'article 700.

*
Monsieur [F], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
- Prononcer la recevabilité de la présente opposition.
- Juger la contrainte du 8 octobre 2024, signifiée le 10 octobre 2024 nulle pour les raisons exposées ci-dessus.
- Par conséquent, annuler la contrainte émise par l'URSSAF Pays-de-la-[Localité 1] le 8 octobre 2024, signifiée le 10 octobre 2024.
- Condamner l'URSSAF Pays-de-la-[Localité 1] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Rejeter la demande formée par l'URSSAF Pays-de-la-[Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*
L'affaire est mise en délibéré au 21 avril 2026.

MOTIFS

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l'opposition pèse sur l'opposant à la contrainte et il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.

I. Sur le désistement de l'URSSAF des Pays de la [Localité 1]
Aux termes de ses dernières écritures, l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] précise que, suite à la prise en compte des revenus réels déclarées par monsieur [M] pour 2023, une régularisation des cotisations et contributions sociales pour le premier et deuxième trimestres 2024 est intervenue, lesquelles se trouvent désormais soldées.

L'URSSAF indique avoir également annulé les majorations de retard, de sorte qu'aucune somme n'est due au titre de la contrainte litigieuse. Elle sollicite que les frais de signification de la contrainte d'un montant de 79,04 euros soient mis à la charge du cotisant.

Monsieur [M] n'apporte aucune observation sur le désistement de l'organisme social.

*
Par application combinée des articles 394 et suivants du code de procédure civile, l'acceptation du désistement d'instance du demandeur est nécessaire si le défendeur a présenté une défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, cependant le juge peut déclarer le désistement parfait malgré la non acceptation du défendeur, si celle-ci se trouve dépourvue de motif légitime.

*
En l'espèce, il résulte des dernières écritures de l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] que l'organisme social ne poursuit plus le recouvrement de la somme de [Localité 4] euros objet de la contrainte litigieuse du 8 octobre 2024.

Le tribunal constate que si monsieur [M] n'a pas formulé d'observations sur ce point et sollicite, aux termes de ses dernières écritures, l'annulation de la contrainte litigieuse.

Toutefois, il y a lieu de considérer que le désistement est parfait malgré la non acceptation du défendeur, puisqu'une régularisation est intervenue et que les cotisations et contributions sociales se trouvent soldées et les majorations de retard annulées.

Par conséquent, compte tenu de l'absence de litige en raison de la régularisation survenue, il convient de constater le désistement d'instance et d'action de l'URSSAF des Pays de la [Localité 1].

II. Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que : " Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. "

Par conséquent, les dépens, y compris les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l'URSSAF des Pays de la [Localité 1].

La demande de monsieur [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 1500€.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE le désistement parfait d'instance et d'action du recours initiée par l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] et ainsi l'extinction du présent recours ;

CONDAMNE l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] à payer à monsieur [G] [M] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] en ce compris les frais de signification.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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