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TJ 31555, 21 avr. 2026, RG 25/00679


Vérifier : TJ 31555, 21 avr. 2026, RG 25/00679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/00679
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46dad193c619cd1f2b29d9

Texte de la décision

24,103 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00679 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UI42
AFFAIRE : [F] [A] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur [G] [N], Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Coralie POTHIN, lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 315555-2025-004890 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Olivier DEWAS de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Salomé BEGUE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [C] [O] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 10 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 21 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Avril 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [F] [A] a déclaré la maladie professionnelle " double hernie en bas du dos/lombosciatalgie… " selon déclaration du 15 mai 2023 et certificat médical initial du 6 novembre 2023 établi par le docteur [I] [E] au titre de : " D# Hernie discale L5-S1 avec fragment discal migré au contact de la racine S1 droite ".

Par décision du 7 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [A] la reconnaissance de sa maladie professionnelle " sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante " inscrite au tableau n°98 au titre des " Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ", suite à l'avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par décision du 8 août 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [A] la fixation de la consolidation de son état de santé par le médecin conseil de l'Assurance maladie au 5 août 2024.

Par décision du 13 août 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [A] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente à 5% au titre des séquelles suivantes : " Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, discrètes, du rachis lombaire ".

Monsieur [A] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de ces deux décisions.

Par décision du 8 janvier 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de consolidation de l'état de santé de monsieur [A] au 5 août 2024 et a rejeté son recours.

Par décision du 8 janvier 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé la fixation du taux d'incapacité permanente à 5%.

Par requête déposée le 12 mars 2025, monsieur [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une contestation à l'encontre de ces deux décisions de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 10 février 2026.

Monsieur [A], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :

- Ordonner la réalisation d'une expertise médicale par un médecin désigné par le tribunal, afin d'évaluer avec précision le taux d'incapacité permanente de [F] [A] en prenant en compte l'ensemble des séquelles physiques et psychologiques en lien avec la maladie professionnelle reconnue.

- Fixer un taux d'IPP conforme à l'état réel de l'assuré, en tenant compte de la persistance des douleurs chroniques, des limitations fonctionnelles sévères, de l'impact professionnel de l'incapacité et de l'évolution défavorable des lésions.

- Infirmer la décision de consolidation du 5 août 2024.

- Ordonner une nouvelle date de consolidation correspondant à l'évolution réelle de l'état de santé de monsieur [A] en prenant en considération la nécessité de soins actifs et l'absence de stabilisation clinique.

- Ordonner à la CPAM de la Haute-Garonne de réviser le montant de la rente accident du travail, sur la base du taux d'incapacité réévalué par l'expertise médicale.

- Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

- Déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Haute-Garonne.

*

La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :

- Sur le taux d'IPP :

À titre liminaire sur la demande de sursis à statuer : ordonner le sursis à statuer sur les demandes formées par monsieur [A] au titre du taux d'IPP dans l'attente d'une décision définitive sur la date de consolidation.
Subsidiairement, en l'absence de sursis ordonné, prononcer la disjonction des instances et renvoyer le recours relatif aux taux d'IPP sur une audience de contentieux médicale.
- Sur la consolidation :

Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en ce qu'elle a fixé au 05/08/2024 la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [A] en rapport avec sa pathologie.
Débouter monsieur [A] de l'ensemble de ses prétentions.
*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L'affaire est mise en délibéré au 21 avril 2026.

MOTIFS

I. Sur le sursis à statuer

Au visa de l'article 378 du code de procédure civile, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal de sursoir à statuer sur les prétentions de monsieur [A] relatives à la réévaluation de son taux d'IPP dans l'attente du jugement à intervenir sur la date de consolidation.

Dans le cas où il ne serait pas fait droit à cette demande, la caisse demande au tribunal de prononcer en application de l'article 367 du code de procédure civile la disjonction des instances et de renvoyer le litige relatif au taux d'IPP sur une audience de contentieux médical.

*

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile : " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. "

L'article 378 du code de procédure civile précise que : " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. "

*

En l'espèce, il doit être rappelé que depuis la disparation du tribunal des affaires de sécurité sociale et du tribunal du contentieux de l'incapacité un seul contentieux de la sécurité sociale est prévu à l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, dont les contestations sont portées devant une seule juridiction, le pôle social du tribunal judiciaire.

Au cas particulier, le tribunal considère qu'aucun élément ne justifie qu'un sursis à statuer soit prononcé puisque le juge peut, dans le cadre de la présente instance, ordonner une consultation médicale sur la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré ou du taux d'IPP s'il l'estime opportun et justifié.

Par conséquent, la demande de sursis à statuer formulée par la CPAM de la Haute-Garonne sera rejetée.

II. Sur la date de consolidation et le taux d'IPP

À l'appui de son recours, monsieur [A] sollicite une réévaluation de la date de consolidation de son état de santé et du taux d'incapacité, en tenant compte de l'ensemble de ses séquelles et de l'impact social et professionnel de son incapacité.

Il se prévaut des mêmes éléments pour justifier sa contestation de la date de consolidation de son état de santé et du taux d'IPP qui lui a été attribué. Plus précisément, il soutient que :

- Les éléments du dossier démontrent une atteinte multi-étagée et évolutive du rachis lombaire, avec :

une double atteinte discale en L4-L5 et L5-S1, compliquée par une sténose des récessus latéraux ;
une ostéoporose sévère du rachis, aggravant la fragilité osseuse et réduisant les perspectives thérapeutiques ;
des douleurs chroniques rebelles aux antalgiques et infiltrations épidurales ;
une perte de mobilité imposant le port d'un corset orthopédique depuis le 27 avril 2022.
- Il est dans l'impossibilité de reprendre une activité de déménageur qui nécessitait des efforts physiques intenses, laquelle aurait dû justifier un taux de 15 à 25 % minimum.

- L'évaluation de la caisse ne prend pas compte l'impact professionnel et fonctionnel réel des séquelles.

- Le docteur [W] recommande dans son rapport du 27 septembre 2021 une prise en charge en centre de rééducation fonctionnelle, ce qui prouve que son état nécessitait encore des soins adaptés.

- Le port du corset orthopédique depuis avril 2022 atteste également de la dégradation fonctionnelle persistance, incompatible avec une stabilisation clinique.

- L'échec des infiltrations épidurales démontre que l'atteinte reste évolutive et résistante aux traitements palliatifs.

*

La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, sollicite le rejet de la demande de monsieur [A] faisant valoir que :

- le tribunal, saisi d'un litige d'ordre médical ne peut trancher le litige sans recours à une consultation médicale ;

- Monsieur [A] a déjà bénéficié d'un réexamen médical indépendant de la date de consolidation de son état en rapport avec sa maladie ;

- le médecin conseil a procédé à l'examen clinique de l'assuré, a évalué la raideur lombaire et a pris en considération une large liste de pièces médicales ;

- les cinq avis médicaux rendus sont clairs, à savoir le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ;

- Monsieur [A] présentait une lombosciatique par hernie discale L5-S1 et présente également, des pathologies lombaires intercurrentes - non reconnues d'origine professionnelle, à savoir une protrusion discale l4-L5, une sténose des récessus latéraux L4-L5 ainsi qu'une ostéoporose sévère au niveau du rachis lombaire (compte-rendu du neurochirurgien du 27/09/2021) ;

- les conséquences de ces pathologies ne peuvent pas justifier une poursuite de la prise en charge de l'indemnisation de la législation sur les risques professionnels ;

- l'assuré ne bénéficie pas d'un traitement spécifique et l'examen clinique s'est révélé satisfaisant ;

- Monsieur [A] ne justifie pas de la poursuite d'un traitement actif, strictement en rapport avec sa pathologie lombaire reconnue d'origine professionnelle si ce n'est de la kinésithérapie, qui n'est pas incompatible avec la notion de consolidation dès lors qu'ils ont pour objectif de surveiller l'évolution de l'affection ou éviter son aggravation ;

- le code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de bénéficier de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de soins post-consolidation, monsieur [A] n'a pas adressé à la caisse de protocole de soins en ce sens ;

- le compte rendu de la radiographie de la colonne vertébrale est normal ;

- la majorité des pièces produites par monsieur [A] sont antérieures à la date de consolidation fixée ;

- l'opportunité du recours sur la date de consolidation se pose, car, en sa qualité de travailleur indépendant, l'assuré ne s'est pas vu verser d'indemnités journalières et ne justifie pas d'une prise en charge non exhaustive des soins en rapport avec sa pathologie.

A. Sur la date de consolidation

La date de consolidation se définit comme la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. Cela ne signifie pas pour autant que l'assuré soit guéri.

Ainsi, la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est définitivement stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles.

*

En l'espèce, il est constant que monsieur [A] a bénéficié de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

La déclaration de maladie professionnelle du 15 mai 2023 a été établie au titre de : " double hernie en bas du dos/lombosciatalgie… " et le certificat médical initial du 6 novembre 2023 établi par le docteur [I] [E] mentionne : " D# Hernie discale L5-S1 avec fragment discal migré au contact de la racine S1 droite ".

Le service médical de la Caisse a considéré que la consolidation de son état de santé était fixée au 5 août 2024. Suite à la contestation formée par monsieur [A], la commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision.

La commission a conclu en ces termes : " Sur le plan règlementaire, la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe t prend un caractère permanent sinon définitif et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à la MP.

Les données médicales présentes au dossier ne mettent pas en évidence un état clinique évolutif, un projet thérapeutique nouveau ou des explorations à venir, ce qui ne permet pas d'argumenter une infirmation de la consolidation de la MP du 11/10/2021 au 05/08/2024. En conséquence, l'avis contesté est confirmé ".

Il résulte de l'ensemble de ces éléments et des pièces médicales versées aux débats que monsieur [A] ne produit aucun élément médical postérieur à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable faisant apparaître une information n'ayant pu être prise en compte par la commission ou de nature à remettre en cause son appréciation de la consolidation de son état de santé au 5 août 2024.

En effet, tel que le relève la CPAM de la Haute-Garonne à juste titre, les éléments médicaux produit aux débats par l'assuré sont largement antérieurs à la date de consolidation, excepté le compte rendu du docteur [H] [L] du 29 juillet 2024 qui n'est pas de nature à justifier que l'état de santé n'était pas stabilisé.

Ainsi, en dépit des difficultés et de la persistance des douleurs ressenties par l'assuré qui ne sont pas remises en causes par le tribunal, c'est à bon droit que la caisse a rejeté la demande de monsieur [A] portant sur la date de consolidation de son état de santé au 5 août 2024.

B. Sur le taux d'Incapacité Permanente Partielle

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).

Selon l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

*

En l'espèce, un taux d'incapacité de 5 % a été notifié à monsieur [A]. Aux termes des conclusions médicales, ce taux tient compte notamment de : " Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, discrètes, du rachis lombaire ".

Suite à sa contestation portée devant la commission médicale de recours amiable, celle-ci a confirmé ce taux dans une décision du 8 janvier 2025 précisant que : " Compte tenu des données de l'examen clinique du médecin conseil, du barème de référence appliqué, le taux d'IP de 5%, prenant en compte la présence d'affections interférentes non reconnues comme maladies professionnelles (atteinte du disque L4L5 et ostéoporose sévère du rachis lombaire) mais pouvant participer aux symptômes constatés, est médicalement justifiés ".

Il résulte de l'ensemble des éléments et des pièces versées aux débats par monsieur [A], la nécessité d'ordonner une consultation médicale portant sur l'évaluation du taux d'incapacité de l'assuré résultant de sa maladie professionnelle prise en charge le 7 mai 2024, au jour de la consolidation, soit le 5 août 2024.

En effet, le tribunal n'est pas en mesure, en l'état, de déterminer si le taux d'IPP a correctement été évalué, compte tenu des nombreuses pathologies invoquées par l'assuré, étant relevé que selon le rapport de la commission médicale de recours amiable, la fixation d'un taux d'IPP à 5%, correspond au minimum de la " persistance de douleur notamment et gêne fonctionnelle " alors que la fourchette prévoit un taux pouvant être fixé jusqu'à 15% pour une persistance " discrète ".

Cette appréciation étant de nature médicale, le tribunal n'est pas en mesure de trancher cette question en l'état.

Monsieur [A] sera invité à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident s'il entend solliciter un taux professionnel.

Les demandes pour le surplus seront réservées.

III. Sur les dépens

Les dépens seront réservés étant précisé que les frais relatifs à la consultation médicale seront avancés par la CPAM de la Haute-Garonne et qu'ils restent à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-16-1 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiqument par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la CPAM de la Haute-Garonne ;

REJETTE la contestation formée par Monsieur [F] [A] relative à la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 5 août 2024 ;

AVANT-DIRE DROIT sur l'évaluation du taux d'IPP de Monsieur [F] [A] consécutif à sa maladie professionnelle prise en charge le 7 mai 2024, tous droits et moyens des parties réservés ;

ORDONNE la mise en œuvre d'une consultation médicale de Monsieur [F] [A],

DÉSIGNE pour y procéder :

Docteur [B] [K]
Institut Médico-légal - Bâtiment [Adresse 3]
CHU PURPAN [Adresse 4]
[Localité 2]

Ou à défaut :

Docteur [Q] [X]
Institut Médico-légal - Bâtiment [Adresse 3]
CHU PURPAN [Adresse 4]
[Localité 2]

DIT que le praticien-conseil et la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne transmettront au médecin consultant désigné l'intégralité des rapports médicaux ayant fondé la décision ;

RAPPELLE que les rapports sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ;

DIT que le médecin consultant aura pour mission de :

- convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [A] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
- examiner Monsieur [F] [A];
- proposer, à la date de la consolidation de l'état de santé de Monsieur [F] [A], soit le 5 août 2024, son taux d'incapacité permanente partielle consécutif à sa maladie professionnelle prise en charge le 7 mai 2024, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
- dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [F] [A] ou un changement d'emploi
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [F] [A] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
- dire si Monsieur [F] [A] souffrait d'une infirmité antérieure
- le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la rechute sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur
- faire toutes observations utiles,
- remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement,

RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de :

- la nature de l'infirmité de Monsieur [F] [A] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
-son état général (excluant les infirmités antérieures),
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui),

DIT que Monsieur [F] [A] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement,

DIT que la CPAM de la Haute-Garonne devra transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,

INVITE Monsieur [F] [A] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident s'il entend solliciter un taux professionnel,

DIT que le médecin consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 232 et suivants et 256 et suivants du code de procédure civile ;

PRÉCISE que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

DIT que la consultation sera consignée par écrit par le médecin consultant qui déposera son avis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par le médecin consultant au tribunal ;

RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est fixée par l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

DIT que le coût de cette consultation sera avancé par la CPAM de la Haute-Garonne sud et restera à la charge de la CNAM conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ;

RÉSERVE les demandes pour le surplus ;

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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