TJ 31555, 30 juin 2026, RG 26/00747
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Texte de la décision
N° RG 26/00747 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBIO
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00747 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBIO
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS AGN AVOCATS [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2026
DEMANDEUR
M. [E] [X], [N] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS MELSAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 26 mai 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte authentique en date du 14 octobre 2008, Monsieur [E] [U] a consenti à la SARL CHOCOLAT CREATION, un bail commercial portant des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Ce bail a été conclu pour une durée de 9 années, à effet du 14 octobre 2008.
Suivant acte de cession de droit au bail en date du 22 septembre 2021, la SARL CHOCOLAT CREATION devait céder son fonds de commerce à la SAS MELSAT.
Estimant que le compte locatif de la SAS MELSAT était débiteur, Monsieur [E] [U] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 19 février 2026, pour un montant principal de 4.842 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 01 avril 2026, Monsieur [E] [U] a assigné la SAS MELSAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 mai 2026.
Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, Monsieur [E] [U], demande au juge des référés de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, à échéance du 19 mars 2026,ordonner l'expulsion de la SAS MELSAT, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés sans titre avec, au besoin, les services d'un serrurier et du concours de la force publique,condamner la SAS MELSAT à lui payer une somme provisionnelle de 5.780 euros, au titre des créances locatives,condamner la SAS MELSAT au paiement d’une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal au loyer, soit la somme de 938 euros TTC par mois, à compter du mois d'avril 2026 jusqu'au jour de la libération complète des lieux, de constater que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur en application des dispositions du contrat de bail,condamner la SAS MELSAT à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris le commandement de payer.
De son côté, bien que régulièrement assignée à l'étude du commissaire de justice, la SAS MELSAT n'a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande en paiement d'une provision
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Selon l'ancien article 1134 du code civil, applicable en l'espèce : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L'article 8 de l'acte de renouvellement du bail commercial fixe le loyer annuel à la somme de 10.656 euros par an, indépendamment des clause d'indexations, des charges, des taxes et des accessoires de loyer. Le preneur s'est engagé à payer celui-ci mensuellement et d'avance dans les conditions de l'article 4.8 dudit bail.
A l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes :
le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail,le décompte actualisé de la créance dont il résulte que le preneur à bail restait toujours redevable au mois de mars 2026, de loyers et de charges pour une somme de 5.780 euros, échéance de mars 2026 incluse.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents, qu'à la date du 19 février 2026, la SAS MELSAT est bien redevable envers Monsieur [E] [U] de la somme provisionnelle de 5.780 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de mars 2026 comprise), à l'exclusion des frais de procédure.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n'est pas contesté par la SAS MELSAT, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
* Sur la clause résolutoire
L'article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l'espèce, le contrat souscrit le 14 octobre 2008 entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Le fait que la SAS MELSAT n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 19 mars 2026, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La SAS MELSAT, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement. De même, elle ne s’explique pas sur les raisons qui ont conduit à l’apparition et à l’accroissement du solde locatif qui s'élève à la somme de 5.780 euros selon le décompte du 31 mars 2026.
La SAS MELSAT ne démontrant pas être en mesure de s'acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 19 mars 2026,dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d'assortir cette décision d'une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d'expulsion, laquelle est complètement aux mains du bailleur,fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis (soit 938 euros TTC par mois) et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [E] [U],rejeter la demande au titre de l'acquisition du dépôt de garantie à titre d'indemnité dès lors que le juge des référés ne dispose pas su pouvoir de statuer sur des manquements contractuels et donc l'application de clauses pénales.
* Sur les dépens de l'instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS MELSAT qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l'espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 19 mars 2026, du bail daté du 14 octobre 2008, consenti par Monsieur [E] [U] à la SAS MELSAT, portant des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la SAS MELSAT et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS la SAS MELSAT à payer à Monsieur [E] [U] une somme provisionnelle de 5.780 euros TTC (CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT EUROS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 19 février 2026 (échéance du mois de mars 2026 comprise) ;
DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 mars 2026 ;
CONDAMNONS la SAS MELSAT au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, au prorata temporis (soit actuellement 938 euros TTC par mois) de son occupation, à compter du 01 avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [E] [U] ;
CONDAMNONS la SAS MELSAT à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SAS MELSAT aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 30 juin 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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