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TJ 31555, 4 juin 2026, RG 26/00802


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00802
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a46db0393c619cd1f2b2bb9

Texte de la décision

9,611 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 53B

N° RG 26/00802
N° Portalis DBX4-W-B7K-U5RL

JUGEMENT

N° B

DU : 04 Juin 2026

[F] [S] [R] [G] épouse [K]
[A] [M] [L] [K]

C/

S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES,

Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me BENOIT PALAYSI

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

JUGEMENT

Le jeudi 04 juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 24 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Mme [F] [S] [R] [G] épouse [K], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [A] [M] [L] [K], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 mai 2023, Monsieur [A] [K] et Madame [F] [G] épouse [K] ont souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES pour l’achat d’une maison située à [Localité 2] d’un montant de 170 000€ des contrats de prêt immobilier pour un montant total de 220 851,56€, à savoir :
un prêt d’un montant de 22 500€ remboursable en 36 mensualités moyennant un taux débiteur fixe de 2,57% (n°736791E),un prêt d’un montant de 90 968€ remboursable en 36 mensualités moyennant un taux débiteur fixe de 0% (n°736792E),un prêt d’un montant de 107 383,06€ remboursable en 36 mensualités moyennant un taux débiteur fixe de 2,80% (n°736793E).Par de commissaire de justice du 14 janvier 2026, Monsieur [A] [K] et Madame [F] [G] épouse [K] ont assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 3] statuant au fond, aux fins de solliciter sur le fondement des articles 1343-5 du code civil et L314-20 du code de la consommation :
de leur accorder un différé de 24 mois des sommes dues à la banque au titre de l’emprunt sous le numéro n°736791E, n°736792E, et n°736793E,d’ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal.A l’audience du 24 mars 2026, Monsieur [A] [K] et Madame [F] [G] épouse [K], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes dans les termes de leur assignation.
Il explique au soutien de sa demande avoir été ambulancier pendant 3 ans et avoir perdu son emploi brutalement ce qui lui cause des difficultés pour payer les mensualités du crédit. Il indique qu’il est actuellement en formation jusqu’à fin juin, qu’il est marié et a trois enfants. Il ajoute qu’il a sollicité la banque pour obtenir des délais mais que cette dernière ne lui a jamais répondu.
Bien que convoquée par acte remis à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle a cependant fait parvenir un courrier dont il a été fait lecture à l’audience aux termes duquel elle indique ne pouvoir être présente à l’audience mais ne pas s’opposer à la demande de moratoire de paiement, indiquant néanmoins que compte tenu de la souscription d’une assurance, celle-ci devait être maintenue pendant la période de moratoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En application de l’article L314-20 du code de la consommation, « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. »
Il convient de rappeler que l’article L314-20 du code de la consommation a vocation à s’appliquer aux changements brutaux de situation entraînant une forte diminution des ressources par rapport aux revenus perçus au moment de la souscription du crédit et aux débiteurs qui rencontrent des difficultés ponctuelles et seront en capacité de reprendre les paiements à l’issue du délai de grâce accordé.
En l’espèce, Monsieur [A] [K] et Madame [F] [G] épouse [K] fournissent le rapport de SUD IMMO EXPERTISES du 14 juin 2023 attestant de l’infestation de la maison par des insectes xylophages et des champignons ainsi que des désordres structurels, les devis du 2 août 2023 de travaux de charpente et du plancher, poutres et plafond et l’ordonnance de référé du 15 mars 2024 ayant ordonné une expertise afin d’établir la réalité des désordres et leur ampleur.
Ils justifient donc de circonstances nouvelles depuis la souscription des prêts immobiliers et de l’achat de la maison le 26 mai 2023 qui les empêchent de tenir leurs obligations contractuelles et que cette situation est ponctuelle et provisoire jusqu’à l’issue de la procédure civile engagée par les époux [K] dans le cadre de leur action en vice caché et en résolution de la vente.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, absente, a néanmoins indiqué ne pas s’opposer à la demande de Monsieur [A] [K] et Madame [F] [G] épouse [K].
Par conséquent, il convient d’octroyer un différé de paiement des échéances des prêts souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES selon les modalités du dispositif de la présente décision et de prévoir que les sommes dues au titre de ces prêts pendant le délai de suspension porteront intérêt à un taux réduit au taux légal.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il n’est pas inéquitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, SUSPEND pendant 24 mois le paiement des sommes dues de Monsieur [A] [K] et Madame [F] [G] épouse [K] à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES au titre des crédits immobiliers souscrits le 20 mai 2023 sous le numéro n°736791E, n°736792E, et n°736793E ; DIT que les sommes dues au titre de ces prêts pendant le délai de suspension porteront intérêt à un taux réduit au taux légal ; DIT que la présente décision emporte la prolongation d’autant de la durée du contrat de crédit immobilier ainsi que le report d’autant de la date d’exigibilité de chaque échéance mensuelle, selon le tableau d’amortissement initialement convenu ; RAPPELLE que les primes d'assurance dues mensuellement pour l’assurance souscrite en garantie des prêts suspendus seront quant à elles exigibles à leur terme normalement ; RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du code civil, les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être dues durant le délai ci-dessus et que la présente décision entraîne la suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l'article 1343-5 du code civil et notamment tout prononcé d’une échéance du terme au titre du crédit litigieux durant le délai de différé accordé ; RAPPELLE que le non-paiement des échéances en exécution de la présente décision ne peut justifier l'inscription des débiteurs au Fichier des Incidents de Paiement des Crédits aux Particuliers (FICP) ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

La Greffière Le Juge

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