TJ 31555, 21 mai 2026, RG 25/05088
Vérifier : TJ 31555, 21 mai 2026, RG 25/05088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 55Z
N° RG 25/05088
N° Portalis DBX4-W-B7J-UUTC
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Mai 2026
[U] [G] [P]
[Z] [L]
C/
Société [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me PITCHER
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 21 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 04 février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [G] [P],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Déborah DESIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Z] [L],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Déborah DESIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La société [I],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 04/10/2024, Monsieur [U] [G] [P] et Madame [Z] [L] Epouse [P] ont réservé par l’intermédiaire de l’agence de voyages en ligne « Edreams Odigeo Fr » un voyage en avion [Localité 2] (France) / [Localité 3] (Tunisie) sur le vol TU283 [Localité 2] / TUNIS, départ le 02/11/2024 à 15H15, arrivée à 17H05, opéré par la société de droit étranger [I].
Le vol TU283 a été retardé et les passagers sont arrivés à destination finale avec plus de quatre heures de retard.
Faisant valoir le retard du vol TU283, et après vaine tentative de médiation du 27/06/2025, Monsieur [U] [G] [P] et Madame [Z] [L] Epouse [P] ont fait convoquer, par requête reçue au greffe le 17/07/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger [I] aux fins d’obtenir la condamnation de [I] aux dépens et à leur payer les sommes de :
- 250 € à chacun, en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- 400 € à chacun, pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- 400 € à chacun, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 864 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 04/02/2026, Monsieur [U] [G] [P] et Madame [Z] [L] Epouse [P], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La société de droit étranger [I] n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant réceptionné la lettre de convocation du greffe le 03/12/2025.
La décision, insusceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :
En cas d’annulation de vol ou de retard excédant trois heures, le passager bénéficiera de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement 261/2004 calculée selon la distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée.
En cas d’annulation ou de retard pour un vol de 1.500 kms ou moins, chaque passager doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire de 250 €.
Il n’est pas contesté que le vol TU2863 du 02/11/2024 ait été retardé et que les passagers soient arrivés à destination finale avec plus de quatre heures de retard.
Par ailleurs, [I] ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Monsieur [U] [G] [P] et Madame [Z] [L] Epouse [P] bénéficient chacun, sans qu'ils aient à justifier d'aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250,00 €.
La société de droit étranger [I] sera donc condamnée à payer à Monsieur [U] [G] [P] et Madame [Z] [L] Epouse [P] la somme de 500,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur le défaut d’information :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d'informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
[I] a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d'une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
Pour autant, force est de constater que peu de temps après le vol litigieux, les passagers mandaté « Yource B.V. », société de recouvrement amiable néerlandaise établie à [Localité 4], aux fins de faire valoir sans délai leurs droits. Cette société a ensuite saisi EUROPE MEDIATION, qui a sollicité [I] dès le 27/05/2025, soit six mois après le vol litigieux.
Monsieur [U] [G] [P] et Madame [Z] [L] Epouse [P] ne justifient donc pas du préjudice qui serait né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers.
Leur demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Monsieur [U] [G] [P] et Madame [Z] [L] Epouse [P] ne font valoir aucun préjudice direct et certain qui serait né de la résistance abusive de [I] à les indemniser suite au retard du vol.
Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par les passagers alors qu'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à leur charge, le débiteur n'ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.
La société de droit étranger [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Monsieur [U] [G] [P] et Madame [Z] [L] Epouse [P] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger [I] à leur payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
- Condamne la société de droit étranger [I] à payer à Monsieur [U] [G] [P] et Madame [Z] [L] Epouse [P] les sommes de :
- 500,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les demandes de Monsieur [U] [G] [P] et Madame [Z] [L] Epouse [P] plus amples ou contraires ;
- Condamne la société de droit étranger [I] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE PRESENTS LORS DU PRONONCE
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.