Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 24 juin 2026, RG 26/01600


Vérifier : TJ 31555, 24 juin 2026, RG 26/01600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/01600
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
6a46db4793c619cd1f2b2e37

Texte de la décision

7,280 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01600 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBYM

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 26/

(S.FR)

DU : 24 Juin 2026

[M] [I] épouse [P]
[H] [Q] [P]

C/

[C] [T] [L] [G]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Me Jacques MONFERRAN

Expédition délivrée à toutes les parties le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mercredi 24 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Sophie FRUGIER Cadre Greffier lors des débats et d’Aurélie BLANC Greffier chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 17 Avril 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Mme [M] [I] épouse [P], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Thierry DEVILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

M. [H] [Q] [P], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Thierry DEVILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [C] [T] [L] [G], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé les 5 et 6 décembre 2022, Monsieur [H] [P] et Madame [M] [I] épouse [P] ont donné en location à Madame [C] [G] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°62 situés [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant un loyer actuel de 631,66€ provision sur charges comprise.

Le 23 mai 2025, congé pour vendre était délivré avec effet au 6 décembre 2025 avec offre d’achat au prix de 120.000€. Madame [C] [G] n’a pas fait d’offre d’achat, n’a pas contesté le congé et n’a pas quitté les lieux.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 21 juillet 2025, en vain.

Par acte du 27 janvier 2026, dénoncé le 28 janvier 2026 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [H] [P] et Madame [M] [I] épouse [P] ont fait assigner en référé Madame [C] [G] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail au 5 décembre 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 7.307,07€ représentant l’arriéré de loyers au 8 janvier 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens

L’affaire était appelée à l’audience du 17 avril 2026.

Monsieur [H] [P] et Madame [M] [I] épouse [P], valablement représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 9.496,88€ arrêtée au 10 avril 2026.

Madame [C] [G], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.

La décision est mise en délibéré au 9 juin 2026 puis prorogée au 24 juin 2026.

MOTIFS :

Sur le congé :
Par acte du 23 mai 2025, la SCP DORTHEE DARCQ-ROSENTHAL, commissaires de justice, a délivré congé pour le 5 décembre 2025, précisant l’intention de vendre, le prix de vente et la possibilité pour la locataire de faire valoir son droit de préférence. Le congé a été délivré 6 mois avant le terme du bail prenant effet le 5 décembre 2025.Le congé est donc régulier en la forme. Madame [C] [G] n’a pas donné suite à l’offre de vente et ne l’a pas contesté. Il convient de valider le congé et d’ordonner l’ expulsion de la locataire.

A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux, elle pourra être expulsée des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 3] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux.

En se maintenant dans les lieux sans droit ni titre depuis le 5 décembre 2025, elle cause un préjudice au bailleur qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une indemnité d’occupation égal au montant du loyer et charge actualisée que Madame [C] [G] sera condamnée à payer.

Sur les sommes dues par la locataire
Il résulte de l’historique de compte produit arrêté au 10 avril 2026 que Madame [C] [G] reste redevable de la somme de 9.496,88€ qu’elle sera condamnée à payer avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [P] et Madame [M] [I] épouse [P] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [C] [G] à leur verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.

Sur les dépens
Madame [C] [G], succombant au principal, supportera les dépens à l’exception des commandement de payer qui ne fondent pas la demande en expulsion.

DÉCISION :
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Valide le congé délivré par Monsieur [H] [P] et Madame [M] [I] épouse [P] à Madame [C] [G] le 23 mai 2025 avec effet au 5 décembre 2025,

Ordonne l’expulsion de Madame [C] [G] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 2] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur,

Fixe l’indemnité d’occupation que Madame [C] [G] doit verser à compter du 6 décembre 2025 à Monsieur [H] [P] et Madame [M] [I] épouse [P] au montant du loyer et charge actualisé et condamne Madame [C] [G] au paiement de cette indemnité jusqu’à libération complète des lieux,

Condamne Madame [C] [G] à payer à Monsieur [B] [F] la somme provisionnelle de 9.496,88€ arrêtée au 10 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Condamne Madame [C] [G] à payer à Monsieur [H] [P] et Madame [M] [I] épouse [P] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Condamne Madame [C] [G] aux dépens, en ce non compris les commandements de payer qui ne fondent pas la demande en justice.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.