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TJ 31555, 2 juill. 2026, RG 24/02699


Vérifier : TJ 31555, 2 juill. 2026, RG 24/02699 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24/02699
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 7
Type
other
Id
6a46db6093c619cd1f2b2f08

Texte de la décision

6,157 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/02699 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7HO / JAF Cab 7
AFFAIRE : [U] / [L]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 02 Juillet 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Brunehilde BARRY

Greffier :

Madame Audrey VILLENEUVE

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 08 Avril 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [I] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009225 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

ayant pour avocat Me Marie RIGOLE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]

ayant pour avocat Me Kwasigan AGBA, avocat au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 5 juin 2024,

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l'affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

. Madame [I] [U], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Algérie) ;

Et de

. Monsieur [O] [L], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (Algérie) ;

Mariés le [Date mariage 1] 1998 par-devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 6] (Cantal) ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu'à défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 5 juin 2024 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE que [Y] [L] est désormais majeur ;

FIXE à 200 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois à la mère, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [Y] [L] ;

CONDAMNE au besoin Monsieur [O] [L] au paiement de ladite pension à Madame [I] [U] ;

DIT que cette contribution à l'entretien et l'éducation est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

INDEXE ladite contribution ;

DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation - base 2015 - ensemble des ménages - France - ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

ORDONNE un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels, frais scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non-remboursés de l'enfant majeur [Y] [L] ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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