TJ 31555, 2 juill. 2026, RG 24/02581
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/02581 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7G6 / JAF Cab 7
AFFAIRE : [D] / [L]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame [G] [A]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 08 Avril 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [J] [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [F] [E] [W] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 3 juin 2024 ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [F], [E], [W] [L], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (85),
Et de
. Monsieur [O], [J], [I] [D], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (49),
Mariés le [Date mariage 1] 1997 par-devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 3 juin 2024 ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
HOMOLOGUE en toutes ses dispositions la convention passé devant Me [R] [N] le 22 décembre 2025 portant règlement de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties et de la prestation compensatoire due par Monsieur [O] [D] à Madame [F] [L] ;
LUI DONNE par conséquent force exécutoire ;
ANNEXE ladite convention à la présente décision ;
DIT que Monsieur [O] [D] prendra en charge l'entièreté des frais afférents à l'entretien et l'éducation de [Z], jusqu'à la fin de ses études et de l'accession à son indépendance financière ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE les parties aux dépens pour moitié.
La Greffière La juge aux affaires familiales
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