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TJ 31555, 21 mai 2026, RG 25/05101


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Date
21/05/2026
Numéro
25/05101
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
Id
6a46db8593c619cd1f2b3052

Texte de la décision

6,679 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 55Z

N° RG 25/05101
N° Portalis DBX4-W-B7J-UUU5

JUGEMENT

N° B

DU : 21 Mai 2026

[C] [L]
[Q] [E]
C/

Société AIR ALGERIE

Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me PITCHER

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

JUGEMENT

Le jeudi 21 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 04 février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [L],
demeurant [Adresse 4]

Représenté par Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Déborah DESIRE, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [Q] [E],
demeurant [Adresse 4]

Représentée par Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Déborah DESIRE, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

La société AIR ALGERIE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [L] et Madame [Q] [E] Epouse [L] ont réservé un voyage en avion [Localité 2] (Algérie) / [Localité 3] (France) sur le vol AH1076 [Localité 2]/[Localité 3] départ le 09/05/2025 à 09H30, arrivée à 12H05, opéré par la société de droit étranger AIR ALGERIE.

Le vol AH1076 a été retardé et les passagers sont arrivés à destination finale avec plus de cinq heures de retard.

Faisant valoir le retard du vol AH1076, et après vaine tentative de médiation du 26/06/2025 Monsieur [C] [L] et Madame [Q] [E] Epouse [L] ont fait convoquer, par requête reçue au greffe le 17/07/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger AIR ALGERIE aux fins d’obtenir la condamnation de AIR ALGERIE aux dépens et à leur payer les sommes de :
- 250 € à chacun, en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- 36 € au titre des frais de médiation,
- 864 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 04/02/2026, Monsieur [C] [L] et Madame [Q] [E] Epouse [L], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.

La société de droit étranger AIR ALGERIE n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant réceptionné la lettre de convocation du greffe.

La décision, insusceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 33 de la Convention de Montréal permet au demandeur de choisir d’assigner le transporteur aérien concerné, dans le territoire d’un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination du vol concerné.

En l’espèce, Monsieur [C] [L] et Madame [Q] [E] Epouse [L] ont formé leur demande devant le tribunal du lieu de destination de l’avion.
Le tribunal judiciaire de TOULOUSE est donc compétent pour trancher le litige.

Sur la demande au titre du retard du vol :

L'article 19 de la Convention de [Localité 4] prévoit que :
« Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre. »

Le vol AH1076 du 09/05/2024 a été retardé et il n’est pas contesté qu’il est arrivé à [Localité 3] avec plus de cinq heures de retard.

AIR ALGERIE ne fait valoir aucune cause exonératoire de son obligation indemnitaire.

Elle doit donc réparation à chacun de ses passagers du préjudice résultant du retard de plus de quatre heures à destination finale.

Ce retard cause en lui-même une perte de temps qui ne peut être réparée, compte tenu de son caractère irréversible, que par une indemnisation.

Par ailleurs, chaque passager a subi agacements, inquiétudes et angoisses liées à l’incertitude sur son heure d’arrivée à destination finale et sur les conditions dans lesquelles il pourrait alors pourvoir à ses obligations et contraintes personnelles.

Au regard de la durée du retard et des circonstances de l’espèce, le préjudice de Monsieur [C] [L] et Madame [Q] [E] Epouse [L] ne peut être inférieur à la somme de 250,00 € pour chacun des deux passagers.

La société de droit étranger AIR ALGERIE sera donc condamnée à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [Q] [E] Epouse [L] la somme de 500,00 € au titre de l’indemnisation de leurs préjudices nés du retard du vol AH1076 du 09/05/2025.

Sur les autres demandes :

Une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par les passagers alors qu'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à leur charge, le débiteur n'ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.

La société de droit étranger AIR ALGERIE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Monsieur [C] [L] et Madame [Q] [E] Epouse [L] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger AIR ALGERIE à leur payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :

- Condamne la société de droit étranger AIR ALGERIE à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [Q] [E] Epouse [L] les sommes de :
- 500,00 € en application de l’article 19 de la convention de [Localité 4] du 28/05/1999,
- 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;

- Condamne la société de droit étranger AIR ALGERIE aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE PRESENTS LORS DU PRONONCE

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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