TJ 31555, 2 juill. 2026, RG 24/05573
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/05573 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQOB / JAF Cab 7
AFFAIRE : [D] / [K]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Mai 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR :
Madame [Q] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], IOUARTGUINE, [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-014338 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
ayant pour avocat Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5], [Localité 6] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 11 décembre 2024 ;
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l'affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Madame [Q] [D], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] [Localité 8] [Localité 2] (Maroc) ;
Et de
. Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5], [Localité 6] (Tunisie) ;
Mariés le [Date mariage 1] 2010 par-devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 4] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 11 décembre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent, les semaines paires du calendrier chez le père et les semaines impaires du calendrier chez la mère, avec un transfert le vendredi à la sortie des classes ;
DIT que les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père et première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires chez la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l'enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l'autre parent ;
DIT que par dérogation à ce qui précède, sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue dans l'ordonnance du 3 mars 2025, laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
LE CONDAMNE au paiement de ladite pension à la mère ;
DIT que cette contribution à l'entretien et l'éducation est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin les condamne à leur paiement ;
DIT que les frais d'activités extrascolaires des enfants sont partagés par moitié entre les parties et au besoin les condamne à leur paiement ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d'un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire) et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 150 euros sont partagés par moitié sous réserve d'avoir fait l'objet d'un accord préalable des parties à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamne les parties à leur paiement ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l'initiative de la partie demanderesse ;
CONDAMNE Madame [Q] [D] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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