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TJ 31555, 2 juill. 2026, RG 25/02075


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Date
02/07/2026
Numéro
25/02075
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 7
Type
other
Id
6a46dbe293c619cd1f2b3397

Texte de la décision

3,555 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/02075 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5KM / JAF Cab 7
AFFAIRE : [F] / [H]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 02 Juillet 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Brunehilde BARRY

Greffier :

Madame Audrey VILLENEUVE

DEBATS

Ordonnance de Clôture en date du 04 Mai 2026

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort,

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [M] [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Léonie MEYER, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Madame [C] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] ([Etablissement 1])
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 14 avril 2025 ;

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l'affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

. Madame [C] [H], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 3] ([Etablissement 1]) ;

Et de

. Monsieur [A], [M], [D] [F], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] (92) ;

Mariés le [Date mariage 1] 2017 par-devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 5] (31) ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu'à défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 14 avril 2025 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que la présente décision sera signifiée à l'initiative de la partie demanderesse ;

CONDAMNE Monsieur [A] [F] aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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