Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 27 mai 2026, RG 26/00748


Vérifier : TJ 31555, 27 mai 2026, RG 26/00748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
26/00748
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a46dc1193c619cd1f2b3551

Texte de la décision

11,988 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/00748
N° Portalis DBX4-W-B7K-U5D6

JUGEMENT

N° B

DU : 27 Mai 2026

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES,

C/

[U] [L]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me GAUTHIER

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

JUGEMENT

Le mercredi 27 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocate au barreau de LYON, substituée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [L],
demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 26 avril 2024, l'indivision [F] [O], représentée Monsieur [F] [S], représenté par la Société CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE, a donné à bail à Monsieur [U] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 480 euros et une provision sur charges mensuelle de 55 euros.

Suivant un contrat électronique du 26 avril 2024, conclu avec le propriétaire du logement, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire dans le cadre de la garantie VISALE.

Le 25 juillet 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [U] [L] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 juilet 2025.

Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Monsieur [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail, son expulsion, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 3243,65 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 sur la somme de 1618,91 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, réglée à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
- d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 23 décembre 2025.

A l’audience du 16 mars 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil , maintient les demandes de son assignation.

Bien que convoqué par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 22 décembre 2025, Monsieur [U] [L] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

a) Sur la qualité à agir de la caution

L’article 2309 du Code civil dispose que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».

La caution est notamment recevable à agir en résolution du bail contre les locataires de son créancier désintéressé, notamment afin d’éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et ainsi limiter le montant de la dette cautionnée (cf. Civ. 1ère, 16/07/1998, n°96-17.476).

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES justifie par la production du contrat de garantie et des quittances subrogatives qu’elle a désintéressé l'indivision [F] [O], représentée par Monsieur [S] [F], de la dette locative. Elle est ainsi recevable à agir contre Monsieur [U] [L] en résolution du bail.

b) Sur les formalités en matière d’expulsion

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 23 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 juilet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 décembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 26 avril 2024 contient une clause résolutoire (article VIII. Clause résolutoire) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 juillet 2025, pour la somme en principal de 1618,91 euros.

La clause "VIII. Clause résolutoire" indique que "les modalités d'application de cette clause sont détaillées à l'article 4.3.2.1 de la notice d'informations annexée au contrat". Il est ainsi valablement renvoyé à la clause de la notice, qui mentionne un délai de deux mois à compter du commandement de payer pour régler les sommes dues.
Ce délai d’une durée supérieure au délai légal a été librement consenti entre les parties et ne préjudicie pas aux droits du locataire, partie protégée par le délai légal, de sorte qu’il convient d’appliquer le délai de deux mois au lieu de celui de six semaines.

Ainsi, c'est à tort que le commandement de payer a sommé le débiteur de régler la somme due dans un délai de six semaines, dès lors qu'il convient de retenir le délai prévu par la clause du contrat, quand bien même cette clause serait plus favorable que le délai légal prévu.

Ainsi, il convient de vérifier si Monsieur [U] [L] a réglé la somme du commandement de payer dans un délai de deux mois.
Monsieur [U] [L] n'a réglé aucune somme dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 septembre 2025.

En l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 26 septembre 2025 et Monsieur [U] [L] est depuis occupant sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [U] [L] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique.

II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte arrêté au 30 septembre 2025 démontrant que Monsieur [U] [L] reste devoir la somme de 3243,65 euros, au titre des loyers et charges impayés, mensualité de septembre 2025 comprise.

Monsieur [U] [L], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3243,65 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 sur la somme de 1618,91 euros, et du 22 décembre 2025 pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Monsieur [U] [L] sera également condamné au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré pour la période du 26 septembre 2025 au 30 septembre 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [U] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur [U] [L] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 avril 2024 entre la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES et Monsieur [U] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 26 septembre 2025;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [U] [L] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3243,65 euros (décompte arrêté au 30 septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de septembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 sur la somme de 1618,91 euros, et du 22 décembre 2025 pour le surplus;

CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer une indemnité d’occupation mensuelle
égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

DIT cette indemnité mensuelle d'occupation sera due à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES uniquement sur présentation de quittances subrogatives ;

CONDAMNE Monsieur [U] [L] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

REJETTE toutes autres prétentions plus amples ou contraires;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière, Le juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.