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TJ 31555, 27 mai 2026, RG 26/00871


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Date
27/05/2026
Numéro
26/00871
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a46dc3893c619cd1f2b36a6

Texte de la décision

13,599 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/00871
N° Portalis DBX4-W-B7J-U53B

JUGEMENT

N° B

DU : 27 Mai 2026

S.A. PROMOLOGIS,

C/

[R] [Q]
[U] [J]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
PROMOLOGIS

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

JUGEMENT

Le mercredi 27 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. PROMOLOGIS,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Myriam CREDOT, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [Q],
demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Madame [U] [J],
demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

La S.A PROMOLOGIS indique avoir donné à bail verbal à Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [J] un appartement à usage d’habitation ([Adresse 6]) situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 683,32 euros.

Le 26 septembre 2025, la S.A PROMOLOGIS a fait signifier à Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [J] un commandement de payer les loyers et charges impayés, et de justifier de la souscription d'une assurance. La S.A PROMOLOGIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la S.A PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers, leur expulsion, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
- de la somme de 5332,95 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l'audience,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant de 683,82 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
- de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-6 du code civil,
- d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 22 décembre 2025.

A l’audience du 16 mars 2026, la S.A PROMOLOGIS, représentée par son conseil , maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 7404,46 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de février 2026 comprise.

Bien que convoqués par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 19 décembre 2025, Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [J] ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RECEVABILITE

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 22 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la S.A PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 décembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II) SUR L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE BAIL LIANT LES PARTIES

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

De plus en matière de contrat, l'article 1315 du code civil énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

La SA PROMOLOGIS est dans l'incapacité de verser aux débats le contrat de bail liant les parties, puisqu'elle indique qu’il s’agit d’un bail verbal sans précision de date de départ.

A défaut de preuve parfaite tel un acte sous seing privé signé des parties, il leur appartient de prouver l'existence de ce bail par tous moyens à partir du moment où ledit bail a reçu un commencement d'exécution.

A ce titre, il est produit des décomptes locatifs établis par la S.A PROMOLOGIS adressés à Monsieur [Q] et Madame [J] à cette adresse. En outre, les procès-verbaux de signification de l'assignation, bien que la remise ait été faite à étude, relèvent que tant pour Monsieur [Q] que pour Madame [J], l'adresse est confirmée par la présence des noms sur la boîte aux lettres ainsi que par le voisinage.
Il est en outre produit un courrier de Madame [J] reçu le 28 octobre 2024 par le bailleur, dans lequel cette dernière indique vivre dans le logement depuis le 7 septembre 2020 et sollicite que soit pris en compte dans le bail le fait qu’elle reste vivre dans le logement avec ses enfants, suite au départ de de Monsieur [R] [Q], dont elle indique qu’il a quitté le logement depuis le 16 octobre 2024.

Ces éléments sont suffisants à établir l'existence d'un bail d'habitation entre les parties.

III) SUR LA DEMANDE EN RESILIATION ET EXPULSION

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que "le locataire est obligé: a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus"

Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu'un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l'audience soit considéré comme suffisamment grave.

Le décompte produit en l'espèce par le bailleur révèle que la dette locative s’élève à la somme de 7404,46 euros et s’inscrit dans la durée puisque qu'aucun paiement de loyer n'est intervenu depuis janvier 2025.

La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs des défendeurs et leur expulsion. La résiliation est prononcée au jour de l’assignation, le 19 décembre 2025.

IV) SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION EN PAIEMENT

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

La S.A PROMOLOGIS produit un décompte du 5 mars 2026 démontrant que Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [J] restent devoir la somme de 7404,46 euros, mensualité de février 2026 comprise, après soustraction des frais de poursuite.
Il convient cependant de relever que figurent dans ce décompte des sommes mensuelles d'assurance locataire automatique, facturées à hauteur de 3,02 euros et 3,05 euros.
Pour la période postérieure à la signification du commandement enjoignant les locataires de justifier de la souscription d’une assurance, la facturation de l'assurance locataire automatique apparaît justifiée, faute de réponse des locataires, et il est produit en ce sens le contrat d’assurance conclu par le bailleur.

Pour la période antérieure au commandement, il convient de noter que le bailleur ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure aux locataires les sollicitant pour la justification de l’assurance souscrite, de sorte que la facturation de l’assurance locataire automatique ne peut être retenue.

Ainsi, il convient de soustraire du décompte locatif la somme de 21,35 euros (7x3,05).

Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [J], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette pour le surplus.
Il convient également de souligner que si Madame [U] [J] évoque dans son courrier le départ de Monsieur [Q] du logement au 16 octobre 2024, ce dernier n’a jamais confirmé cette information en adressant un courrier de congé et en fournissant une nouvelle adresse. Il convient ainsi de considérer qu’il reste tenu des loyers et qu’il est encore à ce jour occupant des lieux, faute d’élément permettant de vérifier son départ effectif.

Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 7383,11 euros.

Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [J] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré pour la période du 19 décembre 2025 au 28 février 2026 étant déjà compris dans la somme octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

V) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Selon l’article 1231-6 du code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ».
En l’espèce, il n’est pas démontré un préjudice distinct du non-paiement des loyers, déjà indemnisé par les intérêts moratoires, pas plus qu'il n'est démontré la mauvaise foi des locataires.
Dès lors, il convient de rejeter cette demande.

VI) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [J], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A PROMOLOGIS, Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [J] seront condamnés à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre la S.A PROMOLOGIS et Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au un appartement à usage d'habitation ([Adresse 6]) situé [Adresse 7] à la date du 19 décembre 2025;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [J] à verser à la S.A PROMOLOGIS la somme de 7383,11 euros (décompte arrêté au 5 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de février 2026 comprise);

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [J] à payer à la S.A PROMOLOGIS une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

DEBOUTE la S.A PROMOLOGIS de sa demande de dommages et intérêts;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [J] à verser à la S.A PROMOLOGIS une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière, Le juge,

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