TJ 26362, 2 juill. 2026, RG 24/02487
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 02 Juillet 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02487 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHIE
AFFAIRE : [F] / [B]
MINUTE :
Copie exécutoire : le 2/07/2026
par LRAR aux parties
IFP
Copie certifiée conforme le : 2/07/2026
Me Clémence COMPOINT
Me Anne JUNG
Rendu par Coralie CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [K] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne JUNG, avocat au barreau dela Drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002493 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Clémence COMPOINT, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 07 Mai 2026
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 20 février 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [K], [Y] [U]
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (26)
et
Monsieur [D] [B]
Né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (76)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 9] (74),
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce soit le 14 juin 2024,
FIXE à vingt mille euros (20 000 euros) la somme que Monsieur [D] [B] devra verser à Madame [K] [U], à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
- Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs de manière alternée au domicile de chacun des parents, et à défaut de meilleur accord :
*Du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez le père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez la mère ;
*Cette alternance se poursuivra durant les petites vacances, à l’exception des vacances de Noël pour lesquelles il sera prévu une alternance selon les années paires ou impaires, chez le père la première moitié et chez la mère la seconde moitié les années impaires, inversement les années paires, du vendredi au vendredi 18H00 suivant ;
*Les grandes vacances d’été seront partagées par quinzaines à compter du premier vendredi 18H00 suivant le jour officiel des vacances jusqu’au vendredi en quinze 18H00, les premières quinzaines de juillet et d’août chez le père et les secondes quinzaines de juillet et d’août chez la mère les années impaires ; inversement les années paires ;
*Pour les périodes de vacances, le parent chez lequel les enfants résident sera chargé d’accompagner les enfants au domicile de l’autre parent ;
*En période scolaire le changement de résidence se fera par le biais de l’école, le vendredi.
DIT que chacun des parents sera tenu de supporter les frais courants des enfants durant sa période de résidence et les [Etablissement 1] en tant que de besoin à le faire,
FIXE à la somme mensuelle totale de 300,00 euros (soit 75,00 euros par mois et par enfant) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [D] [B] à payer cette somme à Madame [K] [U],
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants suivants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [U],
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (scolaires, extrasolaires, médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents après accord sur ces derniers et sur présentation de justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent
sans délai de la part qu’il doit assumer,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [K] [U] aux entiers dépens,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du remboursement au Trésor public des sommes exposées par l’Etat en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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