TJ 26362, 2 juill. 2026, RG 25/02785
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 02 Juillet 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/02785 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IVV3
AFFAIRE : [M] / [K]
MINUTE :
Copie exécutoire :
la SARL [Localité 1] FLORENT AVOCATS
Me Giacomino VITALE
Rendu par Coralie CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Q] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
[Adresse 1]
représenté par Maître Valerianne BONNET de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme, avocat postulant et par Maître Marine D’ARANDA, avoca + au bareau de Paris , avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (VIETNAM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Giacomino VITALE, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 07 Mai 2026
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 26 février 2025,
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 Code civil aux torts exclusifs de l'époux, le divorce entre :
Monsieur [I], [Q] [M]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (26)
et
Madame [X] [K]
Née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (VIETNAM)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 5] (26),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 6], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er septembre 2023,
RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande de communication de pièces sous astreinte,
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à verser à Madame [X] [K] une prestation compensatoire d'un montant de VINGT MILLE EUROS (20 000 euros) sous forme de capital,
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à verser à Madame [X] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DÉBOUTE Madame [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
DIT que l'autorité parentale sur l’enfant mineure [O] sera exercée conjointement par les deux parents,
DIT que la résidence de [O] sera fixée chez la mère,
RÉSERVE le droit de visite de Monsieur [I] [M] à l'égard de [O],
FIXE à 300 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [O] que Monsieur [I] [M] devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à Madame [X] [K], et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux non remboursés et frais exceptionnels de [O], seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable et sur présentation des justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer,
FIXE à 300 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [S] que Monsieur [I] [M] devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à Madame [X] [K], et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que les frais de loyer, de transport, de scolarité et de santé non remboursés de [S] seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable et sur présentation des justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [X] [K],
DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,
REJETTE la demande de Madame [X] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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