TJ 26362, 2 juill. 2026, RG 24/02079
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 02 Juillet 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02079 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IG4H
AFFAIRE : [Y] / [U]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Jean-renaud EUDES
Maître Sixtine VADON de la SARL JBV AVOCATS
Rendu par Coralie.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sixtine VADON de la SARL JBV AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-renaud EUDES, avocat au barreau de la Drôme
Bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle (25%) N° C-26362-2024-002719 accordée par le BAJ de [Localité 4] le 21/06/2024
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 07 Mai 2026
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 17 janvier 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [J] [U]
Née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (76)
et
Monsieur [G] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (76)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 5] (76),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 6], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et notamment sur la demande d’attribution du véhicule ORCAL SIRIO immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [G] [Y] et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 6 septembre 2020,
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Madame [J] [U] de sa demande de prestation compensatoire,
FIXE la contribution de Monsieur [G] [Y] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [M] à la somme de 150,00 euros par mois, le CONDAMNE au besoin à payer cette somme et l’AUTORISE à se libérer du paiement de cette contribution directement entre les mains de l’enfant majeur [M],
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT qu'elle sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
ÉCARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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