TJ 26362, 2 juill. 2026, RG 26/00444
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 02 Juillet 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 26/00444 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I23W
AFFAIRE : [J] / [B]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Stéphane BARBIER
Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
Rendu par Coralie CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme , Me Stéphane BARBIER, avocat au barreau de DIEPPE
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 07 Mai 2026
JUGEMENT :
- réputée contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 13 février 2026,
RETIENT la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce,
DIT que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce entre :
Madame [A] [B]
Née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (MAROC)
et
Monsieur [G], [L] [J]
Né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] (60)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 7] (76) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 31 décembre 2008 ;
RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du divorce ;
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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