TJ 26362, 2 juill. 2026, RG 25/01541
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 02 Juillet 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/01541 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IRV5
AFFAIRE : [O] / [A]
MINUTE :
Copie exécutoire : le 2/07/2026
la SCP DELOCHE
Me Jean-renaud EUDES
Copie certifiée conforme: le 2/07/2026
service des expertises
Rendu par Coralie CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [S] [O] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-renaud EUDES, avocat au barreau d ela Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [G] [A]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE, avocats au barreau de VALENCE
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale N° C-26362-2023-001963 accordée le 22/09/2023 par le BAJ de [Localité 4]
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 07 Mai 2026
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 29 mars 2024 et le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage annexé,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [Z] [S] [O]
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (26)
et
Monsieur [L] [G] [A]
Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (60)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 7] (26)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 8 février 2022,
RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée de part et d'autre,
ORDONNE une Consultation d’Orientation Psychologique et Éducative confiée au Service de Consultation et d’Orientation Psychologique et Éducative ([1]) de l’A.E.M.F, [Adresse 4] (Tél. 04.75.82.19.04 - [Courriel 1]) avec mission de :
- procéder à l’examen psychologique des parties et de leur enfant mineur,
- donner son avis sur les mesures à prendre dans l’intérêt de l’enfant (résidence habituelle, relation avec le parent non résidant...),
FIXE à 600 € (chèque libellé à l’ordre de la régie des avances et recettes et adressé à la régie du tribunal judiciaire) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération du [1] que chacune des parties sera tenue d’avancer et de verser dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision sauf prise en charge avancée par le Trésor Public dans l’hypothèse de l’aide juridictionnelle,
DIT qu’à défaut du versement de la consignation dans le délai prescrit, et sauf prorogation du délai de la consignation accordée pour motif légitime, la désignation du [1] deviendra caduque,
DIT que le [1], saisi par le service des expertises après le versement de la provision, déposera son rapport au service des expertises du Tribunal, dans le délai de QUATRE MOIS qui suivra sa saisine, sauf prorogation des opérations accordée sur requête par le juge aux affaires familiales, et en adressera copie à chaque avocat, ou à défaut aux parties,
DIT que la présente affaire pourra être revue, à l’initiative de la partie la plus diligente, après le dépôt du rapport,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités amiables, et à défaut de meilleur accord comme suit : une semaine sur deux, du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant, les semaines impaires chez le père (à compter du vendredi des semaines paires), les semaines paires chez la mère (à compter du vendredi des semaines impaires),
Étant précisé que l'enfant sera tous les lundis soirs chez la mère, de la fin des activités scolaires au mardi matin retour à l'école,
DIT que cette alternance se poursuivra ainsi pendant toutes les petites vacances scolaires,
DIT que les vacances scolaires d'été seront partagées par quinzaines en alternance, à compter du 1er juillet de chaque année, selon des modalités amiables et à défaut de meilleur accord comme suit :
− Chez la mère : les 1ères quinzaines de juillet et août les années paires ; les 2èmes quinzaines de juillet et août les années impaires
− Chez le père : les 1ères quinzaines de juillet et août les années impaires ; les 2èmes quinzaines de juillet et août les années paires,
DIT n'y avoir lieu à pension alimentaire à la charge de l'un ou l'autre des parents, compte tenu de la résidence alternée,
DIT que chacun des parents assumera les dépenses courantes d'entretien, de cantine et de garderie de l'enfant durant ses propres périodes d'accueil,
DIT que les parents assumeront par moitié l'ensemble des autres frais relatifs à l'enfant (frais scolaires, extrascolaires, voyages scolaires et frais médicaux non remboursés) sur production des justificatifs et après concertation préalable à l'engagement desdits frais,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [Z] [O] et Monsieur [L] [A] aux dépens pour moitié chacun, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du remboursement au Trésor public des sommes exposées par l’Etat en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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