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TJ 26362, 2 juill. 2026, RG 24/03164


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Date
02/07/2026
Numéro
24/03164
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
6a46dc9493c619cd1f2b39e8

Texte de la décision

5,071 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 02 Juillet 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/03164 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJS2
AFFAIRE : [N] / [Q]
MINUTE :

Copie exécutoire :
Me Marie BLANCHARD
Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
Me Sonia PERIOCHE

Rendu par Coralie CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sylvie DEJOURS Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [M] [N] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sonia PERIOCHE, avocat au barreau de la Drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003814 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [Q]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme , Me Marie BLANCHARD, avocat au barreau de CARPENTRAS

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 07 Mai 2026

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 20 février 2025 et le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage annexé,

PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :

Monsieur [X] [P]
Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (MAROC)

et

Madame [M] [N]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (MAROC)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 7] (69),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 18 octobre 2024,

RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DEBOUTE Madame [M] [N] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,

RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,

DIT que Monsieur [X] [P] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable, et à défaut d’accord comme suit :
*Pendant la période scolaire, les fins de semaines impaires, du vendredi 19h00 au dimanche 19h00 ;
*Pendant les petites vacances scolaires : la première semaine des vacances les années impaires et la seconde semaine les années paires, la première semaine débutant le vendredi de la sortie des cours et se terminant le vendredi suivant à 19h00 ; la deuxième semaine débutant le vendredi précité à 19h00 et se terminant le vendredi suivant à 19h00 ;
*Pendant les vacances d’été : par quinzaines de la manière suivante : les 1, 2, 5 et 6 èmes semaines les années impaires et les 3, 4, 7 et 8èmes semaines les années paires du vendredi 19h00 au deuxième vendredi 19h00 suivant, de sorte que la dernière quinzaine se termine le vendredi précédant la rentrée scolaire,

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [X] [P] et le DISPENSE, jusqu’à retour à meilleure fortune, de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure Civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [M] [N] et Monsieur [X] [P] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du remboursement au Trésor public des sommes exposées par l’Etat en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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