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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 26362, 2 juill. 2026, RG 25/03923


Vérifier : TJ 26362, 2 juill. 2026, RG 25/03923 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/03923
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
6a46dc9893c619cd1f2b3a0b

Texte de la décision

5,801 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 02 Juillet 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/03923 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZSP
AFFAIRE : [L] / [R]
MINUTE :

Copie certifiée conforme : le 2/07/2026
Me Lyne MOULIN
Copie exécutoire aux parties : le 2/07/2026
IFPA

Rendu par Coralie CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [W] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lyne MOULIN, avocat au barreau de la Drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003568 du 09/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
domicilié : chez CCAS [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 07 Mai 2026

JUGEMENT :

- réputée contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;

DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l'égard des enfants,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 16 juillet 2024,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :

Monsieur [V] [R]
Né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (28)

et

Madame [W] [L]
Née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 1] (MAROC)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 7] (MAROC) et transcrit au service central des affaires étrangères le 19 mars 2013

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er mai 2023,

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DEBOUTE Madame [W] [L] de sa demande d’exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants,

DIT que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,

RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père,

FIXE à 300 euros par mois (soit 100 euros par mois et par enfant) la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants que le père, Monsieur [V] [R] devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [W] [L],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,

PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,

RAPPELLE que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :

Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence

RAPPELLE que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,

CONDAMNE Madame [W] [L] aux dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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