Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 26362, 2 juill. 2026, RG 24/03507


Vérifier : TJ 26362, 2 juill. 2026, RG 24/03507 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24/03507
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
6a46dca393c619cd1f2b3a61

Texte de la décision

2,052 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 02 Juillet 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/03507 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKKT
AFFAIRE : [I] / [M]
MINUTE :

Copie exécutoire :
Me Marie-catherine LETELLIER
Me Isabelle NARBONI

Rendu par Coralie CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [A] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de la Drôme
Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale N°C 26362620246003330 accordée le 30 juillet 2024 par le BAJ de [Localité 3]

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-catherine LETELLIER, avocat au barreau de la Drôme

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 07 Mai 2026

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

DÉBOUTE Madame [A] [I] de sa demande principale en divorce pour faute ;

DEBOUTE Monsieur [P] [M] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [A] [I] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.