TJ 26362, 2 juill. 2026, RG 24/02915
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Texte de la décision
N° RG 24/02915 - N° Portalis DBXS-W-B7I-II4X
Copie exécutoire délivrée
le 02/07/2026
à :
- la SELARL FAYOL AVOCATS,
- Me Sylvain REBOUL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (38)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSES :
AGPM ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège de la société,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
CPAM DU RHONE,prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège de la société,
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
HARMONIE MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège de la société,
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
2 EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 mai 2022, au domicile de Monsieur [U], assuré auprès de la société AGPM ASSURANCES, Monsieur [B] [T] s’est blessé à la main droite.
Il a été transporté au Centre Hospitalier de [Localité 6] le même jour.
Le 15 mai 2022, Monsieur [B] [T] a subi une intervention chirurgicale de parage, lavage et suture des plaies de la main droite.
Un arrêt de travail a été délivré du 14 mai au 07 juin 2022.
Messieurs [T] et [U] déclaraient tous deux l’évènement à leur assureur. Une expertise médicale était confiée au Docteur [Q].
Par un courrier en date du 06 octobre 2022, l’assureur de Monsieur [U], la société AGPM Assurances, confirmait prendre en charge les conséquences du sinistre.
Le 15 mai 2023, le Docteur [Q] déposait son rapport.
Après plusieurs échanges entre les parties, aucun accord amiable n’était trouvé pour l’indemnisation des préjudices de Monsieur [B] [T].
Par actes de commissaire de justice des 18 septembre 2024, Monsieur [B] [T] a assigné la société AGMP ASSURANCES, la CPAM du Rhône et HARMONIE MUTUELLE devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1242 du Code civil, L124-3 du Code des assurances.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 février 2026, il demande de :
- CONDAMNER AGPM Assurances à prendre en charge l’indemnisation des préjudices de Monsieur [T] en lien avec l’accident du 14 mai 2022 ;
- CONDAMNER AGPM Assurances à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire : 627,20 €
- souffrances endurées : 2.500 € ;
- préjudice esthétique temporaire : 2.000 € ;
- déficit fonctionnel permanent : 5.880 € ;
- préjudice esthétique permanent : 800 € ;
- assistance par tierce personne avant consolidation : 480 € ;
- pertes de gains professionnels actuels : 7.428,37 € ;
- incidence professionnelle : 12.000 € ;
- CONDAMNER AGPM Assurances à payer à Monsieur [T] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 09 décembre 2025, la société AGPM ASSURANCES demande de :
- FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [T] suite à l’accident du 14 mai 2022 à la somme de 10.925 € :
- 565 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 2.500 € au titre des souffrances endurées
- 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 5.880 € au titre du déficit fonctionne permanent
- 500 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 480 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
- RESERVER le poste de préjudice relatif à la perte de gains professionnels actuels,
S’agissant du poste de préjudice relatif à la perte de gains professionnels actuels,
- CONSTATER que les éléments transmis sont insuffisants, et en conséquence ORDONNER à Monsieur [T] de produire les pièces justificatives nécessaires afin de permettre un calcul complet et exact de ce préjudice,
- DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
- FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [T] suite à l’accident du 14 mai 2022 à la somme de 15.925 € :
- 565 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 2.500 € au titre des souffrances endurées
- 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 5.880 € au titre du déficit fonctionne permanent
- 500 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 480 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
- 5.000 € au titre de l’incidence professionnelle
- RESERVER le poste de préjudice relatif à la perte de gains professionnels actuels,
S’agissant du poste de préjudice relatif à la perte de gains professionnels actuels,
- CONSTATER que les éléments transmis sont insuffisants, et en conséquence ORDONNER à Monsieur [T] de produire les pièces justificatives nécessaires afin de permettre un calcul complet et exact de ce chef de préjudice,
- DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
- REDUIRE a de plus justes proportions la demande d’indemnité de procédure de Monsieur [T].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignés, la CPAM du Rhône et HARMONIE MUTUELLE n’ont pas constitué avocat.
Par courrier reçu le 09 décembre 2024, la CPAM du Rhône a indiqué ne pas entendre intervenir à l’instance, et a précisé que le montant de ses débours définitifs s’élevait à la somme de 742,84 euros.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société AGPM ASSURANCES ne conteste pas le droit à réparation intégrale de Monsieur [B] [T].
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [B] [T] :
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit de l’indemnisation de la gêne ressentie par la victime dans les actes de la vie courante depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le rapport d’expertise médical fixe comme suit les périodes de déficit fonctionnel temporaire:
- de classe II (25%) le 14 mai 2022 ;
- total le 15 mai 2022 ;
- de classe II (25%) du 16 mai 2022 au 07 juin 2022 ;
- de classe I (10%) du 08 juin 2022 au 08 novembre 2022.
Sur la base d’une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour, la société AGPM ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [B] [T] la somme de 565 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser les souffrances subies par la victime jusqu’à la consolidation de son état.
Le rapport d’expertise médical évalue les souffrances endurées à 1,5/7.
Les parties s’accordant sur ce montant, la société AGPM ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [B] [T] la somme de 2.500 euros à ce titre.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’indemnisation du préjudice esthétique temporaire permet de réparer les conséquences de l’altération de l’apparence physique durant la consolidation.
Si le rapport d’expertise médical n’a pas expressément retenu de préjudice esthétique temporaire, il ressort néanmoins des pièces versées que Monsieur [B] [T] a été opéré pour des plaies à la main droite, ayant entraîné notamment la pose de points de suture. L’expert conclut en outre à la persistance d’un préjudice esthétique suite à la consolidation.
Au vu de ces éléments, de la durée du préjudice et de la localisation des blessures, la société AGPM ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [B] [T] la somme de 1.000 euros en réparation de ce préjudice.
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit d’indemniser la réduction du potentiel physique ou psychique, et le trouble dans les conditions d’existence qui en découlent.
Le rapport d’expertise médical fixe le taux de déficit fonctionnel permanent à 3%, en considération des troubles de la sensibilité et de la gêne persistante.
Les parties s’accordant sur ce montant, la société AGPM ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [B] [T] la somme de 5.880 euros en réparation de ce préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit de réparer l’altération persistante de l’apparence physique.
Le rapport d’expertise médical a conclu à un préjudice esthétique permanent évalué à 0,25/7, représenté par un discret état cicatriciel de la paume.
La société AGPM ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [B] [T] la somme de 500 euros en réparation de ce préjudice.
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
Sur l’assistance par tierce personne temporaire :
Le rapport d’expertise médical retient la nécessité d’assistance par une tierce personne 01 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe II.
Les parties s’accordant sur ce montant, la société AGPM ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [B] [T] la somme de 480 euros en réparation de ce préjudice.
Sur la perte de gains professionnels actuels :
Il s’agit d’indemniser la victime des pertes de salaire subies entre la date du dommage et la date de consolidation.
Il n’est pas contesté que Monsieur [B] [T] n’ait pu exercer d’activité professionnelle entre le 14 mai 2022 et le 07 juin 2022 du fait de l’accident en cause.
Sur cette période, Monsieur [B] [T] justifie par la production de deux contrats qu’il aurait dû effectuer un remplacement, dans le cadre duquel il était prévu qu’il devrait toucher 50% des honoraires encaissés sur les soins et travaux qu’il devait effectuer. Ce contrat de remplacement précise que le remplacé interrompt provisoirement tout exercice professionnel. En conséquence, l’intégralité des honoraires perçus sur cette période aurait dû l’être du fait des actes réalisés par Monsieur [B] [T].
Cependant, pour justifier de sa demande, Monsieur [B] [T] ne produit que la comptabilité du seul mois de juillet 2022, qui apparaît insuffisante pour établir un revenu de référence.
Il sera donc enjoint à Monsieur [B] [T] de produire la comptabilité du cabinet pour les 03 mois précédent son accident, ainsi que le justificatif des honoraires qui lui ont été rétrocédés, ce afin de permettre de déterminer un salaire de référérence.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer à la demande de Monsieur [B] [T] concernant sa perte de gains actuelle.
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
Sur l’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle vise à indemniser la dévalorisation de la victime sur le marché du travail.
Le rapport d’expertise médical rapporte une reprise d’activité professionnelle par Monsieur [B] [T] après le 07 juin 2022, avec une douleur rapportée lors de certains gestes en force, et a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent à 3%. Le demandeur produit en outre trois attestations de personnes ayant l’occasion de le côtoyer lors de l’exercice de son activité professionnelle, témoignant de ses plaintes relatives à une douleur de la main droite lors des actes sollicitant de la force, ou en fin de journée.
Une incidence professionnelle, caractérisée par une pénibilité accrue, est donc démontrée.
Eu égard à l’âge et à la profession exercée par Monsieur [B] [T], la société AGPM ASSURANCES sera condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur la créance de la CPAM du Rhône :
Il convient de fixer le montant de la créance de la CPAM du Rhône à la somme de 742,84 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la société AGPM ASSURANCES est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à Monsieur [B] [T] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :
CONDAMNE la société AGPM ASSURANCES à verser à Monsieur [B] [T] les sommes suivantes :
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
- Déficit fonctionnel temporaire : 565 euros
- Souffrances endurées : 2.500 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS :
- Déficit fonctionnel permanent : 5.880 euros
- Préjudice esthétique permanent : 500 euros
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
- Assistance par tierce personne temporaire : 480 euros
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
- Incidence professionnelle : 5.000 euros
ENJOINT à Monsieur [B] [T] de produire la comptabilité du cabinet pour les 03 mois précédent son accident, ainsi que le justificatif des honoraires qui lui ont été rétrocédés ;
SURSOIT à statuer sur la demande de Monsieur [B] [T] faite au titre de la perte de gains professionnels actuelle jusqu’à la production de ces pièces ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 09 octobre 2026 à 09h pour pour la production de nouvelles conclusions ou pièces ;
RAPPELLE que les conclusions et pièces nouvelles doivent être signifiées aux parties n’ayant pas constitué avocat ;
FIXE la créance de la CPAM du Rhône à la somme de 742,84 euros ;
CONDAMNE la société AGPM ASSURANCES à verser à Monsieur [B] [T] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AGPM ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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