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TJ 26362, 2 juill. 2026, RG 24/03592


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Date
02/07/2026
Numéro
24/03592
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
Id
6a46dcb393c619cd1f2b3af0

Texte de la décision

13,871 caractères

N° RG 24/03592 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IK3U

Copie exécutoire délivrée
le 02/07/2026

à :
- la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1],
- la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [E]
né le 21 août 1981 à [Localité 2] (26)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME

Madame [V] [P] [E]
née le 17 mai 1982 à [Localité 4] (26)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME

DÉFENDERESSE :

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Gaëlle SOUCHE

DÉBATS :

À l’audience publique du 07 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

2 EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation, Monsieur [I] [E] et Madame [V] [E] (les époux [E]) ont confié les lots terrassement-maçonnerie-charpente/couverture-VRD, piscine, terrasse et murs de soutènement, à la SARL [B] CONSTRUCTION, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD au titre de sa responsabilité civile décennale, pour un montant de 195.777,47 euros TTC.

La facture a été réglée le 04 février 2014.

La SARL [B] CONSTRUCTION a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 31 juillet 2021.

Les époux [E] déclarent avoir constaté dans le courant de l’été 2017 un léger affaissement de la terrasse dans l’angle sud-ouest et pendant l’été suivant une baisse du niveau d’eau de la piscine.

Ils ont déclaré un sinistre à leur assureur MRH, PACIFICA, et une expertise s’est déroulée sous l’égide du cabinet POLYEXPERT. L’expert a constaté une fuite du fait de la rupture de la soudure du PVC armé du liner dans l’angle Sud-Ouest de la piscine, endommageant l’enduit du mur de soutènement et de la maison.

Le 05 août 2021, les époux [E] ont constaté une fuite du réseau hydraulique enterré de la piscine entrainant une perte d’eau et des dommages sur l’enduit de la façade du mur de soutènement de la piscine.

Le cabinet POLYEXPERT s’est déplacé sur place le 13 septembre 2021 et a constaté, outre les désordres relevés en 2017, un important affaissement de la terrasse.

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2021, les époux [E] ont assigné la société AXA FRANCE IARD en référé, demandant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 16 février 2022.

Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 05 août 2024.

Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, les époux [E] ont assigné la société AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 09 mars 2026, ils demandent au Tribunal de :
- REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société AXA France IARD formées à l’encontre des époux [E],
- CONDAMNER la société AXA France IARD à verser la somme de 90.087, 60 € au titre des travaux de reprise, montant à réactualiser par rapport à l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction entre le 05 août 2024, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date de paiement effectif ;
- CONDAMNER la société AXA France IARD à verser la somme de 300 € par mois entre mai et septembre de chaque année correspondant au préjudice de jouissance de la piscine à compter d’août 2018 jusqu’à la date de la notification du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la société AXA France IARD à verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance ;
2
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 02 janvier 2026, la société AXA FRANCE IARD demande de :
- Ecarter la responsabilité décennale de la SARL [B] [D] ;
- Rejeter les demandes de Monsieur et Madame [E] à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD ;
- Constater que le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD était résilié à la date de la première réclamation de Monsieur et Madame [E] ;
- Par conséquent, rejeter de plus fort les demandes de Monsieur et Madame [E] à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD ;
En toute hypothèse :
- Rejeter toute demande excédant la somme de 24.929,33 € au titre de la réparation du préjudice
matériel ;
- Rejeter toute demande au titre d’un préjudice de jouissance ou de perte d’exploitation ;
- Dire la SA AXA FRANCE IARD fondée à opposer les limites définies au contrat d’assurance souscrit par la société [B] [D], notamment en ce qui concerne les franchises et les plafonds de garanties ;
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à verser à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [E] aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la responsabilité décennale et la garantie de la société AXA FRANCE IARD :

Aux termes de l’article 1792 du Code civil, “ Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”.

L’engagement de cette responsabilité ne nécessite pas l’engagement d’une faute, mais d’un désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, en lien avec les travaux réalisés, survenant dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux.

Si ce point n’est pas abordé par les parties, il apparaît que les époux [E] ont payé les travaux et pris possession de l’ouvrage, de sorte qu’une réception tacite est intervenue, qui est fixée à la date du 04 février 2014.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont l’affaissement de la terrasse en août 2017, une baisse du niveau d’eau en 2018, une dégradation du mur de soutènement et des enduits de façade, et une infiltration dans le local technique.

Les conséquences de l’affaissement du dallage sont l’apparition de fissures sur le dallage à l’angle sud-ouest lié au point dur que constitue le voile de la piscine, l’apparition de fissures sur la façade sud de la maison, la rupture d’une canalisation derrière le Skimmer, aggravant la présence d’eau derrière le mur de soutènement.

Les conséquences de la présence d’eau dans le sol sont le décollement des enduits du mur de soutènement, un affaissement du dallage, une possibilité d’affaissement ponctuel du bloc piscine qui expliquerait le déchirement initial d’une partie du liner.

Selon l’expert, la terrasse est utilisée, de même que la piscine mais en diminuant la filtration. L’usage en est donc diminué.

Il ressort donc des constatations de l’expert l’existence d’affaissements, ayant d’ores et déjà entraîné la rupture d’une canalisation ainsi que le déchirement du liner, ainsi que l’accumulation d’eau dans les terrains et derrière le mur de soutènement, qui est dégradé. Ces éléments caractérisent une atteinte à la solidité de l’ouvrage qui s’est produite dans le délai d’épreuve décennal.

Le rapport d’expertise judiciaire conclut en outre à l’imputabilité de ces désordres aux travaux réalisés par la SARL [B], lié à une mauvaise conception de la terrasse, un non-respect du DTU dallage, l’absence de barbacane du mur de soutènement pour l’évacuation de l’eau et un mauvais remblaiement des ouvrages.

En conséquence, la responsabilité décennale de la SARL [B] est engagées, et la société AXA FRANCE IARD doit donc sa garantie.

S’agissant des garanties facultatives, le contrat d’assurance prévoit qu’elles sont déclenchées par la réclamation, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d’expiration. Cette garantie ne peut être mobilisée que si elle n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

La société AXA FRANCE IARD affirme que la police d’assurance aurait été résiliée en date du 1er janvier 2016, sans en justifier. Si la première réclamation a été adressée à l’assureur postérieurement à la dissolution de la SARL [B], et donc nécessairement suite à la résiliation de l’assurance, il n’est pas justifié que la garantie ait été resouscrite auprès d’un autre assureur. La société AXA FRANCE IARD sera donc également tenue des demandes faites au titre des garanties facultatives.

Il sera rappelé que la société AXA FRANCE IARD peut opposer à tout bénéficiaire d’indemnité les limites définies au contrat d’assurance, notamment en ce qui concerne les franchises et plafonds de garantie, s’agissant des garanties non obligatoires, mais non en ce qui concerne les garanties obligatoires.

Sur les préjudices :

* Sur les travaux de reprise :

Le rapport d’expertise judiciaire a estimé le montant des travaux propres à remédier aux désordres à la somme de 6.876 euros, et de ceux propres à remédier aux conséquences à 83.211,60 euros.

Si cette deuxième somme n’était pas celle retenue par l’expert aux termes de son pré-rapport, il apparaît que celui-ci avait dans un premier temps estimé qu’il n’était pas nécessaire de reprendre la totalité de la terrasse, et qu’il explique dans son rapport définitif que : “Il convient après réflexion technique de ne pas reprendre la simple périphérie de la piscine. Cela constituerait un point faible compte tenu de la non-conformité d’origine du dallage (épaisseur insuffisante au regard du DTU).”. L’expert a donc argumenté le choix final d’une reprise totale de la terrasse, et cette analyse, propre à aboutir à une réparation intégrale du préjudice et à prévenir la survenance de nouveaux désordres, sera retenue.

En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser aux époux [E] la somme de 90.087,60 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 05 août 2024, date du rapport d’expertise, et la date de la présente décision.

* Sur le préjudice de jouissance de la piscine :

L’expert judiciaire retient un préjudice au titre de la non-exploitation de la piscine dans des conditions normales depuis août 2018. Il ressort de son rapport que, si la piscine a été utilisée, la filtration a dû être diminuée.

Ce préjudice est estimé à hauteur de 100 euros par mois, pour les mois de mai à septembre de chaque année à compter d’août 2018.

A la date de la présente décision, ce préjudice est donc d’un montant de 3.906,45 euros, que la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser aux époux [E].

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, la société AXA FRANCE IARD est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser aux époux [E] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [I] [E] et Madame [V] [E], unis d’intérêt, la somme de 90.087,60 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 05 août 2024, date du rapport d’expertise, et la date de la présente décision ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [I] [E] et Madame [V] [E], unis d’intérêt, la somme de 3.906,45 euros au titre du préjudice de jouissance de la piscine ;

RAPPELLE que la société AXA FRANCE IARD ne peut opposer aux bénéficiaires des indemnités les limites définies au contrat d’assurance, notamment en ce qui concerne les franchises et plafonds de garantie, s’agissant des garanties obligatoires ;

RAPPELLE que la société AXA FRANCE IARD peut opposer aux bénéficiaires des indemnités les limites définies au contrat d’assurance, notamment en ce qui concerne les franchises et plafonds de garantie, s’agissant des garanties facultatives ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [I] [E] et Madame [V] [E], unis d’intérêt, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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