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TJ 26362, 2 juill. 2026, RG 24/03780


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Date
02/07/2026
Numéro
24/03780
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
Id
6a46dcbb93c619cd1f2b3b3d

Texte de la décision

12,795 caractères

N° RG 24/03780 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJ4W

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant, et Maître Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,

Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant, et Maître Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,

DÉFENDERESSES :

S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Matthieu DAYREM de la SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant, et MaîtreAlain de ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,

Madame [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Matthieu DAYREM de la SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant, et MaîtreAlain de ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Gaëlle SOUCHE

DÉBATS :

À l’audience publique du 07 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [D] ont acquis le 03 octobre 2023 auprès des consorts [J], selon acte reçu par Maître [R] [N], notaire [Localité 6]) avec la participation de Maître [B] [H], notaire à [Localité 7] (26) :
- Une maison à usage d'habitation avec terrain et atelier-garage attenant située [Adresse 4] à [Localité 8] comprenant:

• au rez-de-chaussée: garage, buanderie, un local artisanal comprenant un bureau
• au 1er étage: salle à manger, cuisine, salon, deux chambres, salle d'eau et WC,
• au 2ème étage: quatre chambres dont deux sous rampant et deux disposant d'un grenier.

Madame [C] [M], assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société ALLIANZ IARD, est intervenue, aux termes de cette vente, en qualité de diagnostiqueur et a, à cette occasion, seulement relevé la présence d’un conduit d’eaux pluviales extérieur en amiante ciment.

A l’occasion de travaux de rénovation et de réhabilitation, Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [D] ont mandaté une société d’architecte, la société AFD ARCHITECTURE, chargée de modifier l’atelier, qui a suspecté la présence de plaques fibrociments au niveau du garage.

Ils ont alors fait intervenir un autre diagnostiqueur, le cabinet ATTEST, qui a confirmé dans son rapport du 24 juin 2024 la présence d’amiante dans les panneaux vissés présents dans le garage et relevant de la liste A.

Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [D] ont mis en demeure le 16 juillet 2024 Madame [C] [M] et son assureur la société ALLIANZ IARD de prendre en charge leur préjudice. Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.

Par actes de commissaire de justice des 14 et 30 octobre 2024, Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [D] ont assigné Madame [C] [M] et la société ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de VALENCE.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 05 janvier 2026, ils demandent de :
- CONDAMNER Madame [M] « in solidum » avec son assureur ALLIANZ à payer aux consorts [X] la somme de 13.415,08 € en réparation de leur préjudice.
- DEBOUTER Madame [M] et son assureur de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- CONDAMER Madame [M] « in solidum » avec son assureur ALLIANZ à payer aux consorts [X] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens .

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 02 février 2026, Madame [C] [M] et la société ALLIANZ IARD demandent de :
A titre principal,
- JUGER que les consorts [X] manquent à rapporter la preuve d’une quelconque faute de Madame [M],
- DEBOUTER les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre Madame [M] et de la société ALLIANZ IARD,
A titre subsidiaire,
- JUGER que les consorts [X] manquent en tout état de cause à rapporter la preuve, dans son principe comme dans son quantum, d’un quelconque préjudice résultant d’une prétendue faute de Madame [M],
- DEBOUTER en conséquence les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Madame [M] et de la société ALLIANZ IARD,
En tout état de cause,
- JUGER qu’il devra être fait application des termes et limites du contrat d’assurance souscrit par Madame [M] auprès de la société ALLIANZ IARD, et notamment de la franchise de 3.000 euros y stipulée, que cette dernière est bien fondée à opposer à son assuré et tout tiers, notamment les consorts [X],
- CONDAMNER les consorts [X] à payer à Madame [M] et la société ALLIANZ IARD une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les consorts [X] aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la responsabilité de Madame [C] [M] :

Il est constant qu’un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Ainsi la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné. En matière de repérage d’amiante, il doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, sans pouvoir limiter d’emblée son intervention à un simple contrôle visuel. Lorsqu’il n’a pas été en mesure de contrôler certaines parties du bâtiment, compte tenu de leur nature ou de l’impossibilité d’y accéder, il ne peut conclure à l’absence d’amiante dans l’ensemble de l’immeuble sans émettre de réserves.

Il sera rappelé que le juge peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise amiable dès lors que celui-ci a été soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par des éléments de preuve extérieurs.
Le constat avant-vente réalisé par Madame [C] [M] le 15 mai 2023 conclut à la présence de matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante s’agissant d’un conduit extérieur. Il est précisé qu’il a été impossible de procéder à des investigations approfondies non destructives sur les gaines techniques, conduits de fumée ou d’aération, sous-face des carrelages, plinthes et tout revêtement au sol ou mural. Aucune autre réserve n’a été émise.

Par courriel du 04 juin 2024, la société AGUETTAZ a informé Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [D] avoir remarqué des plaques semblant être de l’amiante, au niveau du bardage du garage.

La société ATTEST a réalisé le 24 juin 2024 un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition, qui conclut à la présence de matériaux contenant de l’amiante dans les bardages du garage atelier, sur le mur pignon extérieur. Il est indiqué dans ce rapport que le critère ayant permis de conclure à la présence d’amiante est un résultat d’analyse.

Si ce rapport n’a pas été effectué de manière contradictoire, il sera observé d’une part qu’il se fonde sur une analyse réalisée par un laboratoire, et d’autre part qu’il se trouve corroboré par les observations faites par la société GROUPE AGUETTAZ sur les plaques pouvant contenir de l’amiante.

Ainsi, la preuve de la présence d’amiante dans les bardages du garage atelier est rapportée.

Quant au caractère visible de ces plaques lors du contrôle réalisé par Madame [C] [M], plusieurs photographies desdites plaques étaient jointes au courriel de la société AGUETTAZ, qui permettent d’observer que, si du lierre recouvre partiellement la façade, ces photographies montrent également des plaques vues de l’intérieur du bâtiment. En tout état de cause, Madame [C] [M] ne pouvait se limiter à un simple contrôle des parties visuellement accessibles, et aurait dû émettre des réserves s’agissant des parties qu’elle n’avait pu contrôler.

Si le diagnostic avant travaux a nécessité la réalisation de prélèvements et analyses pour déterminer la présence d’amiante, le fait que la société AGUETTAZ ait pu visuellement relever l’existence de matériaux évoquant la présence d’amiante montre que celle-ci était décelable par un diagnostiqueur, sans investigations destructives.

Madame [C] [M] n’a donc pas réalisé sa mission dans les règles de l’art, et engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [D].

La société ALLIANZ IARD ne contestant pas sa garantie, elle sera condamnée in solidum avec Madame [C] [M] à indemniser les demandeurs des préjudices subis, étant rappelée que les termes et limites du contrat d’assurance, et notamment la franchise, sont opposables à tous bénéficiaires d’indemnités.

Sur les préjudices :

S’agissant d’un diagnostic relatif à l’amiante erroné, les acquéreurs doivent être indemnisés de leurs entiers préjudices, tant matériel, et pouvant consister dans le coût des travaux de désamiantage, que de jouissance.

Les opérations de désamiantage apparaissent nécessaires au vu des travaux envisagés par les demandeurs, comme en témoignent les courriels envoyés par la société AGUETTAZ, mentionnant la nécessité de dépose des plaques et le surcoût engendré en cas de présence d’amiante.

Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [D] sollicitent le coût des travaux de remise en état, justifié par la production d’un devis de 6.922,80 euros HT soit selon leurs écritures 7.615,08 euros TTC, et d’un certificat de paiement, somme qu’il convient de condamner in solidum Madame [C] [M] et la société ALLIANZ IARD à leur verser.

Sur les loyers réglés depuis le mois de juin, si les demandeurs produisent un contrat de location d’un logement non meublé ainsi que des quittances de loyer, les pièces versées ne permettent pas de connaître avec certitude le délai supplémentaire de travaux généré par la nécessité de désamiantage, étant observé que les demandeurs avaient en tout état de cause prévu de procéder à des travaux de réhabilitation, et qu’il ressort de l’attestation de fin de travaux de la société PROVENCE DEPOLLUTION que les travaux de désamiantage ont duré deux jours. La demande faite de ce chef est donc rejetée.

La nécessité de procéder à des travaux de désamiantage a nécessairement généré des démarches et soucis supplémentaires, non prévus, aux demandeurs, qui ont de ce fait subi un préjudice moral. Madame [C] [M] et la société ALLIANZ IARD seront en conséquence condamnés in solidum à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, Madame [C] [M] et la société ALLIANZ IARD sont in solidum condamnés aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [D] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :

CONDAMNE in solidum Madame [C] [M] et la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [D], unis d’intérêt, la somme de 7.615,08 euros au titre du coût des travaux de désamiantage ;

CONDAMNE in solidum Madame [C] [M] et la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [D], unis d’intérêt, la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral ;

DEBOUTE Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [D] de leur demande au titre des loyers réglés en raison du retard de l’aménagement de leur maison ;

CONDAMNE in solidum Madame [C] [M] et la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [D], unis d’intérêt, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [C] [M] et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance ;

DIT que les termes et limites du contrat d’assurance souscrit par Madame [C] [M] auprès de la société ALLIANZ IARD, et notamment la franchise, sont opposables à tous bénéficiaires d’indemnités.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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