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TJ 26362, 2 juill. 2026, RG 25/00964


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Date
02/07/2026
Numéro
25/00964
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
Id
6a46dcc493c619cd1f2b3b8a

Texte de la décision

14,352 caractères

N° RG 25/00964 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IN2O

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. SIXT, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège de la société,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuelle MILLIAT de la SELARL CUVIER - MILLIAT AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 26362-2025-000967 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Maître Thierry RICHARD, avocat au barreau de la DRÔME

Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1999 à
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Anthony FLORENT de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Gaëlle SOUCHE

DÉBATS :

À l’audience publique du 07 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS SIXT est une société spécialisée dans la location de voitures de courte durée.

Par contrat en date du 05 octobre 2022, Madame [N] [Y] a loué auprès de la SAS SIXT un véhicule utilitaire Volkswagen Transporter Fourgon à compter du 05 octobre 2022, pour un retour le 14 octobre 2022 . Elle était seule déclarée en tant que conducteur autorisé.

Un accident survenait le 14 octobre 2022 avec ce véhicule, lequel occasionnait des dégâts matériels tant sur le véhicule loué, que sur un véhicule tiers, des dommages corporels et des atteintes à des glissières.

Lors de cet accident, le véhicule était conduit par Monsieur [M] [W], Monsieur [I] [G], à l’époque conjoint de Madame [N] [Y], se trouvant à l’arrière du véhicule. Lors de ces faits, le permis de conduire de Monsieur [M] [W] était suspendu, et celui-ci a été dépisté positif aux stupéfiants.

La société DEKRA EXPERTISE missionnée par la SAS SIXT a établi un rapport d’expertise évaluant le Véhicule techniquement réparable, mais sous sous procédure VGE « véhicule gravement endommagé » avec un montant des dommages évalué 43.291,17 euros TTC avec une Valeur VRADE « Valeur de remplacement à dire d'expert » d’un montant de 25.000 euros HT.

Par courriel du 30 octobre 2022 et sur base du rapport d’expertise, la SAS SIXT a transmis à Madame [N] [Y] la facture en date du 30 octobre 2022 d’un montant de 25.167 euros au principal correspondant aux dommages causés au véhicule loué, outre les frais et intérêts et l’invitait à régler avant le 14 novembre 2022

Par actes de commissaire de justice des 05 février et 20 mars 2025, la SAS SIXT a assigné Monsieur [I] [G] et Monsieur [M] [W] devant le Tribunal judiciaire de VALENCE.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 04 décembre 2025, elle demande de :
- CONSTATER que les dommages subis par le véhiculé loué sont imputables à Monsieur [M] [W] au titre de la responsabilité délictuelle, et ce en sa qualité de conducteur non autorisé au contrat ayant causé par sa faute l’accident à l’encontre d’un véhicule tiers et des dommages au véhicule loué avec notamment une conduite sous emprise de stupéfiants dument constatée et un permis suspendu par arrêté préfectoral , et ayant perdu le contrôle du véhicule et percuté le véhicule tiers
- CONSTATER que les dommages subis par le véhiculé loué sont imputables à Monsieur [I] [G] au titre de la responsabilité délictuelle , et ce en sa qualité de passager au moment de l’accident ayant pris le véhicule loué sans le consentement du conducteur autorisé, prêté le véhicule à Monsieur [W] pourtant sous emprise de produits stupéfiants et sans permis et fait pression sur le conducteur autorisé pour ne pas porter plainte,
Et en conséquence,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [W] et Monsieur [I] [G] à régler à la société SIXT SAS la somme de 25.167 € au principal au titre du montant du préjudice subi pour les dommages causés au véhicule loué, dont les intérêts de retard à compter du jugement à venir
- DEBOUTER Monsieur [M] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- DEBOUTER Monsieur [I] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Et en tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [W] et Monsieur [I] [G] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 février 2026, Monsieur [M] [W] demande de :
- DECLARER M. [M] [W] recevable et bien fondée en ses conclusions,
- CONSTATER que la SAS SIXT, en raison d’un manquement de nature contractuelle, aurait dû rechercher prioritairement la responsabilité de son cocontractant, à savoir Mme [N] [Y],
Par conséquent,
- DEBOUTER la SAS SIXT de ses demandes à l’encontre de M. [M] [W],
A titre subsidiaire,
- CONSTATER que tant M. [M] [W], que M. [I] [G], que Mme [N] [Y] ont commis une faute ayant conduit à la réalisation du dommage et occasionné un préjudice pour la SAS SIXT,
Par conséquent,
- RETENIR un partage de responsabilité entre M. [M] [W], que M. [I] [G], que Mme [N] [Y] et écarter la solidarité et l’indivisibilité de la réparation sollicitée par la SAS SIXT,
En tout état de cause,
- DEBOUTER la SAS SIXT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnation aux dépens,
- CONDAMNER la SAS SIXT à verser à M. [M] [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 février 2026, Monsieur [I] [G] demande de :
- DIRE ET JUGER que la responsabilité délictuelle de M. [G] à l’encontre de la SAS SIXT n’est pas engagée,
- DEBOUTER la SAS SIXT de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de M. [G],
- DEBOUTER également M. [W] de sa demande de partage de responsabilité.
- SUBSIDIAIREMENT CONSTATER l’existence d’une décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Drôme en date du 13 janvier 2026 validant la procédure de rétablissement personnel de M. [G] sans liquidation judiciaire,
- DIRE ET JUGER en conséquence l’extinction de toute créance que pourraient détenir la société SIXT ou M. [W] contre M. [G],
- EN CONSEQUENCE, débouter de plus fort la société SIXT ET M. [W] de leurs demandes à l’encontre de M. [G]
- CONDAMNER la SAS SIXT à payer à M. [G] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la responsabilité de Monsieur [M] [W] :

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”.

Contrairement à ce que soutient Monsieur [M] [W] dans ses écritures, le principe de primauté de la responsabilité contractuelle sur la responsabilité délictuelle implique seulement que, en présence d’un manquement contractuel, le créancier ne puisse fonder son action à l’encontre de son co-contractant que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et non délictuelle. Ce principe ne s’oppose pas à ce que, en présence de plusieurs responsables, le créancier dirige son action à l’encontre d’un tiers au contrat, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Le fait de la part de la SAS SIXT de ne pas diriger son action à l’encontre de Madame [N] [Y] relève de sa liberté de choix procédural, et ne saurait être de nature à exclure la responsabilité de Monsieur [M] [W].

Sur le fond, Monsieur [M] [W] ne conteste pas avoir été le conducteur du véhicule loué auprès de la SAS SIXT lors de l’accident, ce alors que son permis de conduire était suspendu et qu’il se trouvait sous l’empire de produits stupéfiants. Il ressort de ses déclarations, relevées dans le cadre de l’enquête de gendarmerie, qu’il s’est assoupi alors qu’il conduisait, et est ainsi entré en collision avec le véhicule qui le précédait.

L’ensemble de ces faits constitue des fautes imputables à Monsieur [M] [W], qui sont en lien causal avec l’accident et donc avec le préjudice subi par la SAS SIXT. Il sera donc condamné à l’indemniser pour les préjudices subis.

Sur la responsabilité de Monsieur [I] [G] :

La SAS SIXT fait grief à Monsieur [I] [G] d’avoir pris le véhicule loué sans le consentement de Madame [N] [Y], et d’avoir laissé Monsieur [M] [W] le conduire par la suite alors que celui-ci était sous l’emprise de produits stupéfiants et ne disposait pas d’un permis de conduire en cours de validité.

Monsieur [I] [G] conteste avoir pris le véhicule sans le consentement de Madame [N] [Y], et ce fait ne ressort que des déclarations de l’intéressée faites, comme le soulignent les défendeurs, plusieurs mois après l’accident, alors que la SAS SIXT lui demandaient le paiement du montant des dommages causés au véhicule. Ces déclarations non concordantes ne permettent donc pas de démontrer ce point.

Il en est de même s’agissant des pressions invoquées pour déterminer [J] [N] [Y] à ne pas déposer plainte.

De la même façon, les parties s’opposent sur le fait que Monsieur [I] [G] aurait ou non confié les clés du véhicule à Monsieur [M] [W] pour que celui-ci le conduise. Aucun élément extérieur ne permettant de corroborer l’une ou l’autre version, là encore, il est considéré que ce point n’est pas démontré.

Cependant, en tout état de cause, Monsieur [I] [G] ne conteste pas avoir su que le véhicule avait été loué par Madame [N] [Y], et l’avoir utilisé, ce alors qu’il n’était pas déclaré en tant que conducteur autorisé, ce qui constitue une faute de sa part, à l’origine du préjudice constitué par le refus de prise en charge par l’assureur du véhicule. Il lui appartenait a minima de s’assurer d’être autorisé à conduire le véhicule par le contrat de location avant de l’utiliser.

Il a donc commis une faute engageant sa responsabilité vis-à-vis de la SAS SIXT.

Cependant, Monsieur [I] [G] a fait l’objet d’une décision de la commission de surendettement des particuliers en date du 13 janvier 2026, ayant prononcé à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ayant pour conséquence, en application des dispositions de l’article L724-2 du Code de la consommation, l’effacement de toutes ses dettes (sauf exceptions légales) nées à la date de la décision de la commission de surendettement. Or, les conditions de la responsabilité de Monsieur [I] [G] étaient nées à la date de l’accident du [Date naissance 3] 2022, de même que le préjudice, de sorte que cette dette était née antérieurement au [Date naissance 4] 2026 et se trouve donc effacée.

La SAS SIXT a donc perdu le droit de demander la condamnation de Monsieur [I] [G] au paiement, mais non d’obtenir un titre constatant sa créance. La créance de Monsieur [I] [G] à son égard sera donc fixée par la présente décision.

Sur les préjudices subis par la SAS SIXT :

La SAS SIXT sollicite le paiement de la somme de 25.167 euros, correspondant à la valeur à dire d’expert chiffrée par le cabine DEKRA EXPERTISE, outre frais d’expertise et frais de dossier. Ce chiffrage n’est pas contesté par les défendeurs.

La conjonction des différentes fautes retenues ayant contribué à causer l’intégralité du dommage, Monsieur [M] [W] sera condamné à verser à la SAS SIXT la somme de 25.167 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, somme à laquelle il est tenu in solidum avec Monsieur [I] [G].

La créance de Monsieur [I] [G] à l’égard de la SAS SIXT est fixée à la somme de 25.167 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, somme à laquelle il est tenu in solidum avec Monsieur [M] [W].

Sur le partage de responsabilité :

Aucune responsabilité de Madame [N] [Y], qui n’a pas été appelée en cause, ne peut être retenue.

Au vu de la gravité des fautes respectives, il y a lieu de retenir une responsabilité à hauteur de 75% à la charge de Monsieur [M] [W], et de 25% à la charge de Monsieur [I] [G].

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, Monsieur [M] [W] et Monsieur [I] [G] sont in solidum condamnés aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la SAS SIXT une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera fait application du partage de responsabilité dans les mêmes proportions que celles ci-dessus déterminées.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :

CONDAMNE Monsieur [M] [W] à verser à la SAS SIXT la somme de 25.167 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, somme à laquelle il est tenu in solidum avec Monsieur [I] [G] ;

FIXE la créance de Monsieur [I] [G] à l’encontre de la SAS SIXT la somme de 25.167 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, somme à laquelle il est tenu in solidum avec Monsieur [M] [W] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W] et Monsieur [I] [G] à verser à la SAS SIXT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W] et Monsieur [I] [G] aux entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTE Monsieur [M] [W] de sa demande de partage de responsabilité dirigée à l’encontre de Madame [N] [Y] ;

PRONONCE un partage de responsabilité entre Monsieur [M] [W] et Monsieur [I] [G] ;

DIT que Monsieur [M] [W] est responsable des préjudices subis par la SAS SIXT à hauteur de 75% ;

DIT que Monsieur [I] [G] est responsable des préjudices subis par la SAS SIXT à hauteur de 25%.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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