Cass., 2 juill. 2026, n° 23-10.752
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Oreins + rejet péremption
Pourvoi n° : N 23-10.752
Demandeur : le syndic Sec Grand Paris
Défendeur : M. [Y]
Requêtes n° : 186/26 et 254/26
Ordonnance n° : 90634 du 2 juillet 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
le syndic Sec Grand Paris, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [B] [M] [L] [Y], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 28 mai 2026 et de Intizar Shaiek, directrice de greffe lors du prononcé, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 9 novembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 23-10.752 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles ;
Vu la requête du 27 février 2026 par laquelle le syndic Sec Grand Paris demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense du 9 mars 2026 par lesquelles M. [Y] soulève la péremption de l'instance et sollicite la condamnation de la société Sec Grand Paris à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites aux débats que les sommes dues à M. [Y], par la société Sec Grand Paris au titre de l'arrêt attaqué, ont été réglées au moyen de saisies attributions pratiquées le 31 octobre 2023, soit entre l'audience du 12 octobre 2023 au cours de laquelle a été examinée la requête en radiation présentée par M. [Y] et l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023.
Néanmoins, M. [Y] a notifié cette ordonnance par lettre recommandée du 28 novembre 2023, dont la société SEC Grand Paris a accusé réception le 30 novembre 2023, ce afin de faire courir le délai de péremption, alors même que le commissaire de justice, qu'il avait mandaté, avait procédé à des voies d'exécution permettant l'exécution de l'arrêt attaqué.
Dans les circonstances particulières de l'espèce, afin de ne pas porter une atteinte à la substance même du droit au recours en cassation, il convient d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour et de rejeter les demandes de M. [Y].
EN CONSÉQUENCE :
Les requêtes portant les numéros 186 et 254 sont jointes.
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro N 23-10.752 est autorisée.
La requête en péremption et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Fait à Paris, le 2 juillet 2026
La directrice de greffe, lors du prononcé, pour la greffière empêchée
La conseillère déléguée,
Intizar Shaiek
Viviane Caullireau-Forel
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