T. com. 0602, 2 juill. 2026, n° 2025R00071
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Texte de la décision
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 02 Juillet 2026
N° Minute : 2026R00063
N° RG: 2025R00071
Date des débats : 11 juin 2026 Délibéré annoncé au 02 Juillet 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présente uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [B] SANT, présente lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU SOCIETE ACOUSTIQUE FRANCAISE [Adresse 1] Représenté par Me Denis DEL RIO [Adresse 2] Non comparant
DEFENDEUR(S)
SAS CAP RENTAL POWER [Adresse 3] Représenté par Me Valérie FONTAN FARON [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2025, la SASU SOCIETE ACOUSTIQUE FRANCAISE a fait assigner la SAS CAP RENTAL POWER, d'avoir à comparaître le 06 Novembre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre : VU les articles 700, 835 et 872 du Code de procédure civile ;
VU les articles 1101, 1104 et 1217 du Code civil ;
VU les jurisprudences ;
VU l'acte de cession du 10 juin 2024 ;
VU les pièces versées au débat ;
RENVOYER les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais cependant et dès à présent, compte tenu de l'urgence, il est sollicité du Tribunal de bien vouloir :
CONSTATER que l'acte de cession du 10 juin 2024 liant la SASU ACOUSTIQUE FRANÇAISE à la SAS CAP RENTAL POWER comporte une clause de non-concurrence, applicable sur le territoire français et en Principauté de [Localité 2], pour une durée de cinq ans ;
CONSTATER que les différents procès-verbaux réalisés par les différents Commissaires de justice régulièrement mandatés permettent de constater la présence de la SAS CAP RENTAL POWER et de leur matériel dans une zone géographique pourtant cédée à la SASU ACOUSTIQUE FRANÇAISE et devant être exclusivement exploité par cette dernière ;
CONSTATER que le procès-verbal de Me [O] en date du 3 juillet 2025 permet de relever un certain nombre de factures pour des prestations réalisées avec des prestataires appartenant à la SASU ACOUSTIQUE FRANÇAISE
CONSTATER que la SAS CAP RENTAL POWER a volontairement et sciemment violé la clause de non-concurrence la liant pourtant à la SASU ACOUSTIQUE FRANÇAISE
PAR CONSÉQUENT IL EST DEMANDÉ AU TRIBUNAL DE CÉANS DE BIEN VOULOIR
FAIRE INJONCTION à la SAS CAP RENTAL POWER de cesser toute activité réalisée en violation de la clause de non-concurrence visée dans l'acte de cession du 10 juin 2024 ;
ASSORTIR le jugement à intervenir d'une condamnation de 15.000 € par manquement établie a posteriori de la signification de la présente assignation si d'aventure la SAS CAP RENTAL POWER venait à nouveau à violer sa clause de non-concurrence ;
S'EN RÉSERVER la condamnation pouvant intervenir ;
CONDAMNER la SAS CAP RENTAL POWER au paiement par provision de la somme non sérieusement contestable de 76.406,49 € au titre du préjudice d'ores et déjà établi par le procès-verbal du Commissaire de Justice en date du 3 juillet 2025.
CONDAMNER la SAS CAP RENTAL POWER à payer à la SASU ACOUSTIQUE FRANÇAISE la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SASU SOCIETE ACOUSTIQUE FRANCAISE déclare se désister de la présente instance et de l'action à l'encontre de la SAS CAP RENTAL POWER et sollicite :
* DONNER ACTE à la SASU ACOUSTIQUE FRANÇAISE de son désistement d'instance et d'action.
DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
En conclusions, la SAS CAP RENTAL POWER demande de :
En application des articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la SASU ACOUSTIQUE FRANCAISE et son acceptation par la SAS CAP RENTAL POWER.
DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
Le premier alinéa de l'article 384 du Code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action. L'extinction de l'instance est alors constatée par une décision de dessaisissement ;
L'article 395 alinéa 1 dudit Code énonce quant à lui que
le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur
» ;
Suivant CONCLUSIONS DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION reçues par le Greffe en date du 4 juin 2026, la SASU SOCIETE ACOUSTIQUE FRANCAISE déclare se désister de l'instance et de son action à l'encontre de son contradicteur et ce désistement est accepté par la SAS CAP RENTAL POWER suivant CONCLUSIONS D'ACCEPTATION DE DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION adressées au tribunal par R.P.V.A en date du 8 juin 2026 ; en conséquence,
Disons parfait le désistement au sens de l'article 395 du Code de procédure civile et par conséquent, l'extinction de l'instance par une ordonnance de dessaisissement ;
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité, elle n'est sujette à aucun recours ;
L'article 399 du Code de procédure civile dispose que
le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les parties informant le Juge des Référés de ce que chacune d'elles conservera à sa charge ses propres frais et dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande et de ne pas faire application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par ordonnance non susceptible d'appel, Vu les articles 385, 395, et 399 du Code de procédure civile, Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action,
DISONS parfait le désistement d'instance et d'action sollicité par la SASU SOCIETE ACOUSTIQUE FRANCAISE et accepté par la SAS CAP RENTAL POWER ;
En conséquence,
DISONS l'instance éteinte et la juridiction dessaisie ;
DISONS qu'à leur demande, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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