T. com. 1301, 30 juin 2026, n° 2026006434
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de renouvellement de la période d'observation du 30/06/2026
Numéro de rôle : 2026 006434
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/06/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 30/06/2026
ER
[T] [F]' (SAS) [Adresse 1] 829 099 878 RCS [Localité 1] représentée par Maître Jérémy BORNET, substitué par Maître [C] [G]
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [J] [H], ès qualités de mandataire judiciaire,
Par jugement en date du 15/01/2026, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [T] [F]' (SAS), et a ordonné à ce que l'affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi ;
A l'audience, Maître [H] indique que la société emploie 17 salariés et que le résultat, sur les 10 derniers mois, est positif.
Il rappelle que le passif déclaré est de 896.000 euros, dont potentiellement environ 600.000 euros à retenir dans le cadre d'un plan de redressement.
Maître [H] confirme que la trésorerie est positive, que l'attestation d'absence de nouvelle dette relevant de l'article L.622-17 du code de commerce a bien été réceptionnée et qu'en l'état il n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation.
Maître [G] ajoute que la procédure de redressement judiciaire est bénéfique pour la société et que la trésorerie est maitrisée.
Par ailleurs à la barre, Maître [G], aux intérêts de la société, propose et s'engage afin de justifier de la capacité de remboursement, à verser d'ores et déjà la somme de 2.000 euros, mensuellement, au titre de remboursement de son passif entre les mains de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [J] [H], et demande qu'il lui en soit donné acte. Cette somme sera affectée par priorité au règlement des frais de justice,
Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l'absence de nouvelles dettes, constate qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu'au 15/01/2027, conformément aux dispositions de l'article L 631-7 du code de commerce.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,
Vu l'article L.631-7 du code de commerce,
Donne l'acte requis à [T] [F]' (SAS),
Ordonne le versement d'une consignation mensuelle de 2.000 euros, par le débiteur, selon son accord exprimé à la barre, entre les mains de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [J] [H], à compter du 1er juillet, puis le 1er de chaque mois, à valoir sur les frais de justice puis le règlement du passif,
Autorise le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu'au 15/01/2027, afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 10/11/2026 à 9 heures en chambre du conseil.
Enjoint à [T] [F]' (SAS) de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:
le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier.
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