T. com. 1303, 1 juill. 2026, n° 2025F01125
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 juillet 2026
N° RG : 2025F01125
La société RAPHAEL S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 985 120 591 (Maître Alain CHETRIT, Avocat au barreau de Marseille)
[…]
La société TEO S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 529 924 573 (Maître Franck-Clément CHAMLA, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 1 avril 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, Mme TOURRET, M. DARBES, M. LEGER, M. BERNA, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 1 juillet 2026 où siégeaient Mme TOURRET, Président, M. VIAL, M. BARRABE, M. BERNA, M. GARNERO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société TEO, immatriculée à [Localité 1] sous le numéro de RCS 529924573, exploite un fonds de commerce situé [Adresse 2] à [Localité 2] exerçant sous l'enseigne LA DOLCE VITA deux activités :
Activité d'organisateur de buffet, organisation de soirée à thèmes, évènementiel, séminaires, banquet, cérémonie mariage,
Activité de traiteur.
Selon acte sous seing privé en date du 8 avril 2024, la société TEO a procédé à la cession au bénéfice de la société RAPHAEL de la branche complète d'activité consistant en l'organisation de buffet, organisation de soirées à thèmes, événements, séminaires, banques et cérémonies mariage moyennant un prix de 330 000 € payable au comptant pour la somme de 165 000 € et le solde du prix de cession de 165 000 € payable par un crédit vendeur sans intérêt de 20 mensualités de 8 250 €.
A la même date, selon bail précaire de sous location à loyer commercial, la société RAPHAEL a sous loué à la société TEO le local situé [Adresse 2] à [Localité 3] afin que cette dernière poursuive son activité de traiteur.
* Selon procès-verbal du 25 février 2025, la commission d'arrondissement de [Localité 1] pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public a émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement motivé par :
Dysfonctionnement du système d'alarme incendie
Absence de vérification des installations électriques et des appareils de cuisson
Le 26 février 2025, la mairie de [Localité 4] a notifié à la société RAPHAEL la fermeture totale de son établissement au public à effet immédiat et jusqu'à ce qu'un avis favorable de la commission de sécurité soit émis.
Selon procès-verbal du 23 juin 2025, la commission d'arrondissement de [Localité 1] pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public a émis un avis favorable à la levée de l'avis défavorable et à la poursuite de l'exploitation de l'établissement.
C'est dans ce contexte que par assignation en date du 19 août 2025, la société RAPHAEL a attrait devant le tribunal des affaires économiques de Marseille la société TEO aux fins d'obtenir à titre principal la résolution judiciaire de la cession de branche complète d'activité intervenue le 8 avril 2024 et à titre subsidiaire la condamnation de la société TEO en réparation du préjudice subi.
LA PROCÉDURE :
Par citation délivrée le 19 août 2025, la société RAPHAEL a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société TEO pour l'entendre :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l'article L123-8 du Code de commerce,
Vu la norme NF S 61-931,
Juger la société RAPHAEL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger
que la société TEO a dissimulé l'état réel-du fonds cédé à la société RAPHAEL. suivant acte du 8 avril 2024, particulièrement la non-conformité de l'alarme incendie et de l'installation électrique,
Juger
que ces non conformités sont la cause exclusive de la fermeture de l'établissement du 25 février 2025 au 30 mai 2025,
Prononcer
en conséquence la résolution judiciaire de la cession de branche complète d'activité suivant acte du 8 avril 2025 dépendant du fonds de commerce de ORGANISATEUR DE BUFFET - ORGANISATION DE SOREE A THEME
EVENEMENTIES - SEMINAIRES - BANQUETS - CEREMONIE MARIAGE situé à [Localité 5] [Adresse 3],
Condamner
la société TEO à restituer les sommes réglées par la société RAPHAEL sur le prix de vente, soit la somme 264.000 euros,
Subsidiairement,
condamner
la société TEO au paiement des sommes ci-après en réparation du préjudice commercial et financier subi par la société RAPHAEL en conséquence de la dissimulation de l'état réel du fonds cédé :
* 19.374 euros au titre du coût des travaux de mise aux normes de l'établissement ;
* 24.410 euros au titre du préjudice subi par l'annulation des réservations reçues pour la période de fermeture du 25 février au 30 mai 2025 ;
* 100.000 euros en réparation du préjudice commercial subi par la détérioration de son image auprès de la clientèle et le délai après réouverture pour reconstituer son activité ;
En tout état de cause, condamner
la société TEO au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit,
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société RAPHAEL demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l'article L.123-8 du Code de commerce,
Vu la norme NF S 61-931,
Juger la société RAPHAEL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger
que la société TEO a dissimulé l'état réel du fonds cédé à la société RAPHAEL suivant acte du 8 avril 2024, particulièrement la non-conformité de l'alarme incendie et de l'installation électrique,
Juger
que ces non-conformités sont la cause exclusive de la fermeture de l'établissement du 25 février 2025 au 30 mai 2025,
Prononcer
en conséquence la résolution judiciaire de la cession de branche complète d'activité suivant acte du 8 avril 2024 dépendant du fonds de commerce de ORGANISATEUR DE BUFFET - ORGANISATION DE SOIREE A THEME EVENEMENTIES - SEMINAIRES - BANQUETS - CEREMONIE MARIAGE situé à [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5],
Condamner
la société TEO à restituer les sommes réglées par la société RAPHAEL sur le prix de vente, soit la somme 264 000 euros,
Subsidiairement
, condamner la société TEO au paiement des sommes ci-après en réparation du préjudice commercial et financier subi par la société RAPHAEL en conséquence de la dissimulation de l'état réel du fonds cédé :
19.374 euros au titre du coût des travaux de mise aux normes de l'établissement ;
24.410 euros au titre du préjudice subi par l'annulation des réservations reçues pour la période de fermeture du 25 février au 30 mai 2025
100.000 euros en réparation du préjudice commercial subi par la détérioration de son image auprès de la clientèle et le délai après réouverture pour reconstituer son activité
En tout état de cause, Débouter la société TEO de ses contestations et de ses demandes reconventionnelles, comme infondées et injustifiées,
Condamner
la société TEO au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi q'aux entiers dépens de l'instance,
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TEO demande au tribunal
Vu l'article 1103, 1104,1193, 641 et suivant du code civil.
DEBOUTER
la société RAPHAEL de sa demande de résolution de la cession de fonds de commerce du 8 avril 2024.
DEBOUTER
la société RAPHAEL de ses demandes indemnitaires
CONDAMNER la société RAPHAEL à payer à la société TEO la somme de :
74.250,00 € au titre du solde du prix de cession avec intérêt au taux de 15% par mois,
104.907,98 euros € au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité de jouir du bien dans le cadre du contrat de sous location.
PRONONCER
la résiliation du contrat de sous location aux torts de la SAS RAPHAEL,
CONDAMNER
la société RAPHAEL à payer à la société TEO la somme de 8 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement comme suit.
Pour la société RAPHAEL
La société RAPHAEL soutient que lors de la cession, la société TEO a dissimulé des nonconformités du SSI entrainant l'arrêté de fermeture du 26 février 2025.
Afin d'appuyer sa démonstration, la société RAPHAEL fait valoir :
d'une part que la clause page 10 de l'acte de cession selon laquelle le cessionnaire déclare avoir pris connaissance du registre de sécurité ne peut lui être opposée dans la mesure où lors du contrôle réalisé en février 2025 par le bureau [G] il a été constaté de grave non-conformité qui n'étaient pas visibles.
d'autre part, elle indique que le dirigeant de la société TEO avait parfaitement connaissance des non-conformités et verse aux débats des échanges de mails en date des 4 avril et 2 mai 2025. De plus, la société RAPHAEL indique que le rapport SSI du bureau [G] de juillet 2023 dont se prévaut le dirigeant de la société TEO n'a jamais été communiqué et que le rapport du bureau [G] annexé à l'acte de cession porte sur la vérification règlementaire en exploitation électricité relatif aux établissements recevant du public et ne concerne pas le rapport de vérification du SSI.
enfin, la société RAPHAEL soutient que l'entretien du SSI n'a pas été fait par des sociétés agréées sous l'autorité d'un bureau de contrôle.
La société RAPHAEL ajoute avoir régulariser la situation en procédant à la mise en conformité du SSI sous le contrôle du Bureau [G], en procédant au changement complet du système SSI, obtenant ainsi la levée de l'avis défavorable de la commission.
Au regard de ces éléments, la société RAPHAEL demande à titre principal la résolution judiciaire de la cession du 8 avril 2024 au visa de l'article 1641 et suivants du code civil et expose que les conditions pour retenir le vice caché sont réunies. Par voie de conséquence, la société RAPHAEL demande la condamnation de la société TEO à restituer les sommes réglées sur le prix de vente, à savoir la somme de 264.000 euros.
Subsidiairement, la société RAPHAEL demande la condamnation de la société TEO à réparer le préjudice subi résultant des dissimulations des non-conformités, ventilé de la manière suivante :
Les travaux de mise aux normes à hauteur de 19.374 euros
Le préjudice commercial en raison des annulations de réservations pendant la période de fermeture à hauteur de 24.410 euros
Le préjudice commercial et financier en raison de la détérioration de l'image à hauteur de 100.000 euros
Enfin, la société RAPHAEL demande de débouter la société TEO de ses demandes reconventionnelles tendant à obtenir la réparation de son préjudice dans la mesure où d'une part cette dernière est responsable de la fermeture de la salle et des non-conformités relevées par la commission d'autre part la société TEO contrairement à ses affirmations a été informée de la possibilité de rouvrir l'établissement.
Pour la société TEO
La défenderesse invoque les clauses en pages 10 et 15 de l'acte de cession pour rappeler que les engagements contractés par les parties ne permettent pas à la société RAPHAEL d'engager la responsabilité de la société TEO alors que le fonds a été pris en l'état et qu'elle s'est engagée à faire son affaire personnelle des obligations découlant du registre de sécurité lequel comprenait une partie relative à la vérification du système incendie.
La société TEO soutient ensuite qu'elle était à jour de ses obligations en matière de vérification des installations électroniques lors de la cession du fonds. Dès lors les nonconformités relevées par la commission résultent des manquements de la société RAPHAEL qui notamment n'a pas effectué la visite périodique annuelle de contrôle de l'installation électrique qui devait avoir lieu à compter du 7 juillet 2024.
La société TEO communique enfin un certain nombre d'éléments relatifs à l'état du système de sécurité incendie au jour de la vente afin de justifier que le système était en conformité à la date de la cession.
En l'état de ces éléments, la société TEO rappelle que les conditions d'application de l'article 1641 du code civil ne sont pas réunies dans la mesure où la société RAPHAEL ne démontre pas l'existe de non-conformité rendant la chose impropre à l'usage au jour de la cession. De plus, la défenderesse soutient que la société RAPHAEL n'établit pas la réalité de ses prétendus préjudices.
La société TEO rappelle en revanche que la société RAPHAEL n'a pas soldé le prix de cession à hauteur 74.250 euros, somme à laquelle elle sera condamnée.
De plus, en raison des manquements de la société RAPHAEL dans le contrôle du système de SII et la vérification des installations électriques et des appareils de cuissons appareils, la société TEO qui bénéficie d'un contrat de sous location, n'a pas pu exploiter les locaux lors de la fermeture administrative. Dès lors cette dernière sollicite la résiliation du contrat de sous
location aux torts de la société RAPHAEL et sa condamnation à la somme de 104.907,98 euros au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité de jouir du bien.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
1) Sur la demande en résolution judiciaire de la cession de branche complète d'activité suivant acte du 8 avril 2024
En application de l'article 1641 du code civil, «
le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus »
* L'article 1643 dispose que « le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ».
En l'espèce, la société RAPHAEL soutient que la responsabilité de la société TEO se trouve engagée, en sa qualité de vendeur, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil, dès lors que la société TEO a dissimulé les nonconformités relevées par la commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, entrainant la fermeture administrative de l'établissement.
La société TEO réplique d'une part que la garantie du vendeur ne peut être invoquée dans la mesure où une clause selon laquelle le vendeur a pris le fonds en l'état est insérée en page 15 de l'acte de cession selon laquelle :« concernant l'acquéreur de prendre le fonds de commerce objet des présentes et tous ses éléments dans l'état où ils se trouveront le jour de la prise de possession, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni diminution du prix pour quelque cause que ce soit, notamment pour vétusté, dégradation, mauvais état d'entretien, dépérissement ou baisse de clientèle mais dans la mesure où les déclaration faites par le vendeur se révèlent exactes ». Dès à présent, il y a lieu de rappeler que seul peut se prévaloir d'une éventuelle clause limitative ou exclusive de garantie le vendeur qui n'avait pas connaissance des vices. La société RAPHAEL fondant ses prétentions sur la garantie des vices cachés, ladite clause ne pourra pas être appliquée. D'autre part, la société TEO expose que le SSI était conforme au jour de la part de la société TEO au regard de l'ensemble des pièces communiquées en annexe lors de la vente.
En application des dispositions de l'article 1641 du Code civil, pour obtenir la mise en œuvre de la garantie des vices cachés, il appartient à l'acquéreur d'établir l'existence des trois éléments cumulatifs suivants :
* Le caractère caché du vice
L'antériorité du vice à la vente
Le caractère fonctionnel du vice
Selon le procès-verbal du 25 février 2025, la commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public a émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement en raison des motifs suivants :
Dysfonctionnement du système d'alarme incendie
Absence de vérification des installations électriques et des appareils de cuissons
La société RAPHAEL expose alors que le SII n'était pas conforme au jour de la vente et que cette non-conformité affectant le fonds de commerce a été dissimulée par la société TEO.
Il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants :
D'une part, le 19 octobre 2021, la commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public a effectué une visite périodique des locaux de la société TEO aux termes de laquelle un avis défavorable a été émis. Selon procès-verbal de la commission en date du 28 janvier 2022, la commission a levée l'avis défavorable, l'ensemble des mesures demandées ayant été prises à savoir, concernant l'alarme incendie,
« le renforcement de l'audibilité de l'alarme incendie par des diffuseurs sonores supplémentaires dans la cuisine et la véranda »
et l'ensemble des
« documents et attestations certifiant la prise en compte des prescriptions énoncées »
relatifs au fonctionnement de l'alarme ayant été communiqués.
D'autre part, il ressort du registre de sécurité que la société TEO a procédé annuellement aux opérations d'entretien de vérification consistant aux contrôles du ramonage des conduits de fumée, à la vérification des installations d'éclairage de sécurité, des installations électriques, et des moyens de secours. Il ressort plus précisément dudit registre qu'en date du 5 juillet 2023, la société TEO a procédé à la vérification des moyens de secours dont « la vérification du système d'alarme incendie ». Le registre de sécurité est alors corroboré par l'avis de passage du Bureau [G] en date du 27 juin 2023 concernant la vérification périodique annuelle des installations électriques ainsi que le rapport d'intervention en date du 5 juillet 2023 de la société MYTECH relatif au système d'alarme incendie accompagné de la facture de cette dernière. Dès à présent, il y a lieu d'indiquer que l'argumentation selon laquelle les contrôles effectués en 2023 ne seraient pas conformes au motif qu'ils ont été réalisés par des sociétés non agrées est inopérante dans le cadre de l'application des garanties pour vice caché. En tout état de cause, comme l'indique la commission, la vérification du SSI par un organisme agrée doit se faire tous les 3 ans ce que la société TEO avait effectué auprès du Bureau [G] en 2022. L'ensemble des contrôles du registre de sécurité ont été portés à la connaissance de l'acquéreur qui selon l'acte de cession en date du 8 avril 2024 a déclaré « avoir pris connaissance du registre de sécurité dont un exemplaire demeure annexé au présent (…) (Annexes 8) » et « faire son affaire personnelle de toutes obligations en découlant sans recours contre le cédant à ce titre ».
Il ressort de ces éléments que la société TEO a effectué les vérifications triennale et annuelle du SSI conformément aux prescriptions requises au jour de la cession en date du 8 avril 2024.
Par ailleurs, il ressort du contrôle de la commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public effectué le 25 février 2025, les points de non-conformité du SSI suivants :
« Alarme en alarme feu non réarmée
Alarme en dérangement
Présence de chaussettes sur 2 têtes de détection »
D'une part, ces points de non-conformité sont différents de celui relevé en 2022 qui concernait
« l'audibilité de l'alarme incendie par des diffuseurs sonores supplémentaires dans la cuisine et la véranda »
, point de non-conformité qui a été levé par la société TEO. Dès lors, l'argumentation de la société RAPHAEL selon laquelle le vice remonterait au 1er août 2022 sera rejetée.
D'autre part, contrairement à l'argumentation de la société RAPHAEL, l'intervention de Bureau Veritas en avril 2025 n'a révélé aucune « grave non-conformité antérieure à la vente ». En effet, il résulte du courriel adressé le 25 avril 2025 par le contrôleur de Bureau Veritas que celui-ci a expressément indiqué : «
Suite à mon passage du 24 avril 2025 (…), je vous confirme que le SSI a été déposé après avoir reçu la foudre »
* De plus, il ressort également des échanges de courriels versés aux débats que Monsieur [N] [V], agissant en qualité de représentant de la société TEO, avait informé la société RAPHAEL que le système de sécurité incendie avait été endommagé par la foudre.
Il en résulte que les dysfonctionnements affectant l'alarme ne constituent pas un vice caché antérieur à la vente. En effet, premièrement, les dommages résultant d'un impact de foudre procèdent d'un événement extérieur à la chose vendue et ne caractérisent pas un défaut intrinsèque de celle-ci. Deuxièmement, il est établi que l'acquéreur avait connaissance de cette situation.
En conséquence, la preuve d'un vice caché, affectant le SSI, antérieur à la vente, rendant le bien impropre à sa destination n'est pas rapportée. En revanche, il est établi que la société RAPHAEL n'a pas effectué les contrôles et vérifications annuels et triennals qui auraient permis d'intervenir notamment sur les désordres affectant le système de sécurité incendie.
Il convient par conséquent, en l'absence de preuve d'un vice caché affectant le fonds de commerce, de débouter la société RAPHAEL de sa demande de résolution judiciaire de la cession de branche complète d'activité en date du 8 avril 2024 sur la base de ce fondement.
2) Sur la demande en condamnation de la société TEO en réparation du préjudice subi par la société RAPHAEL
La société RAPHAEL sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la société TEO à réparer le préjudice commercial et financier subi en raison de la dissimulation de l'état réel du fonds cédé.
Au regard des développements précédents, la demande indemnitaire de la société RAPHAEL à l'encontre de la société TEO au titre des désordres affectant le système d'alarme incendie, étant fondée sur la garantie des vices cachés, ne peut ainsi prospérer.
Il échet donc de débouter la société RAPHAEL de sa demande en condamnation de la société TEO en réparation du préjudice subi.
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société RAPHAEL de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
3) Sur la demande de la société TEO en condamnation de la société RAPHAEL au titre du solde du prix
Selon l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l'espèce, la société TEO expose qu'en application de l'acte de cession, il a été convenu entre les parties que le solde du prix de cession d'un montant de 165.000 euros serait payable par un crédit vendeur sans intérêt en 20 mensualités de 8.250 euros. La société TEO indique que la société RAPHAEL a cessé tout règlement après avoir payé 11 mensualités, soit un total de 90.750,00 euros de telle sorte qu'elle reste devoir la somme de 74.250 euros au titre du solde de prix, somme qui devra être assortie du taux d'intérêt conventionnel.
La société RAPHAEL demande le débouté de cette demande sans contester l'impayé, cette dernière indique seulement que la société TEO n'a jamais adressé de mise en demeure au titre des mensualités des crédits vendeurs.
La clause intitulée « PRIX DE CESSION » de l'acte de cession du 8 avril 2024 mentionne en son paragraphe « b) Paiement du prix » alinéa 2 que « le solde du prix de cession, soit 165.000 euros est convenu payable par un crédit vendeur sans intérêt consistant en 20 mensualités égales et consécutives de 8.250 euros chacune, le premier versement devant intervenir au plus tard le 1er avril 2024 et ainsi de suite tous les premiers jours de chaque mois jusqu'à complet paiement. Il est toutefois convenu que pour l'hypothèse d'un retard de paiement de plus de 15 jours au titre des échéances de crédit vendeur, un taux d'intérêt de 15% par mois s'appliquera automatiquement sur la somme due au titre du retard ».
La société RAPHAEL étant tenue par les termes de l'acte de cession et ne contestant pas le montant dû, il échet de condamner cette dernière à payer à la société TEO la somme de 74.250,00 euros au titre du solde du prix de cession avec intérêt au taux contractuel de 15 % à compter de la demande en justice.
4) Sur la demande de résiliation du contrat de sous location aux torts de la société RAPHAEL
L'article 1719 du Code civil dispose que «
le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
En l'espèce, selon bail précaire de sous location à loyer commercial en date du 8 avril 2024, la société RAPHAEL a sous loué à la société TEO le local situé [Adresse 2] à [Localité 2] pour une durée de 11 mois tacitement reconductible pour un usage tous les vendredis soirs et samedis de l'année calendaire et éventuellement d'autres jours de l'année si accord préalable des entre les parties et moyennant un loyer annuel et principal de 40.000 euros HT toutes charges comprises.
La société TEO expose que depuis le 25 février 2025, son activité est interrompue en raison de la fermeture administrative du local, que ladite fermeture résulte des manquements de la
société RAPHAEL qui n'a pas réalisé les contrôles de sécurité. En l'état, la société TEO demande au Tribunal de prononcer la résiliation du contrat de sous location au tort de la société RAPHAEL pour défaut de délivrance conforme et sollicite sa condamnation à la somme de 104 907,98 euros au titre du préjudice subi du fait de la privation des lieux depuis le 25 février 2025.
La société RAPHAEL soutient quant à elle que la société TEO est responsable de la fermeture administrative du local en raison de l'existence de non-conformités au jour de la cession de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande. Quant au préjudice subi, la société RAPHAEL expose que le montant est justifié par un tableau récapitulatif établi par la défenderesse qui ne serait établir la preuve dudit préjudice.
Concernant la demande de résiliation judiciaire du bail précaire, la société TEO ne précise ni la date à laquelle cette résiliation devrait produire effet, ni si elle a poursuivi l'exploitation du local à compter de sa réouverture intervenue le 23 juin 2025. Or, il ressort des dispositions contractuelles que le bail a définitivement pris fin le 3 mars 2026. Dès lors, la demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat déjà éteint est devenue sans objet et ne peut qu'être rejetée.
Concernant la demande indemnitaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1719 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée et de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. Par ailleurs, en application de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de ses obligations, dès lors que sont établis une faute, un préjudice et un lien de causalité.
En l'espèce, il résulte des constatations de la commission d'arrondissement de [Localité 1] pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public qu'en date du 25 février 2025, le local ne répondait pas aux normes de sécurité électrique et de sécurité incendie, ce qui a conduit à sa fermeture administrative du 26 février au 23 juin 2025.
Au regard des développements qui précèdent, les non-conformités du SSI ne sont pas imputables à la société TEO. De même, la vérification du SSI, des installations électriques et des appareils de cuissons qui avait été faite par la société TEO jusqu'en 2023 n'a pas été réalisée depuis la cession par la société RAPHAEL. Or, il appartenait à cette dernière, en sa qualité de bailleresse, de s'assurer de la conformité des installations et de procéder aux contrôles nécessaires en matière d'électricité, de sécurité incendie et d'appareils de cuisson.
En conséquence, la fermeture administrative en l'absence de vérification du SSI et des installations électriques et des appareils de cuissons relève de la responsabilité de la société RAPHAEL qui n'a pas fait procéder périodiquement aux opérations d'entretien et de vérification des installations et équipement.
Dans ces conditions, la fermeture administrative du local est imputable au manquement de la société RAPHAEL à son obligation de délivrance conforme, caractérisant ainsi une faute contractuelle.
La société TEO est dès lors fondée, dans son principe, à solliciter la réparation du préjudice résultant de cette fermeture.
Cependant, il appartient à celui qui réclame réparation de justifier de la réalité et de l'étendue de son préjudice. Pour établir celui-ci, la société TEO produit un tableau récapitulatif établi par ses seuls soins, non corroboré par des pièces comptables, fiscales ou tout autre élément objectif permettant d'en vérifier l'exactitude. En effet, les factures de location de cuisine, de containers, de vaisselles témoignent d'une activité de traiteur durant cette période mais aucunement d'un lien avec les évènements qui auraient été annulés ou d'un manque à gagner.
En l'état de ces éléments, la société TEO ne justifiant pas de l'existence du préjudice allégué, ses demandes indemnitaires seront rejetées.
5) Sur la demande au titre de l'application l'article 700 du Code de Procédure Civile
En application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) »;
En l'espèce, la société RAPHAEL succombe et la société TEO a dû engager des frais pour faire valoir ses prétentions.
Il en résulte qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet de condamner la société RAPHAEL à payer à la société TEO la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure.
La société RAPHAEL supportera, en outre, les entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal des activités économiques de Marseille, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience publique de ce jour,
DÉBOUTE la société RAPHAEL de sa demande en résolution judiciaire de la cession de branche d'activité survenue en date du 8 avril 2024 ;
DÉBOUTE la société RAPHAEL de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société TEO ;
Déboute la société RAPHAEL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la société RAPHAEL à payer à la société TEO la somme de 74 250 € (soixante-quatorze mille deux cent cinquante) en paiement du solde du prix, avec intérêts au taux contractuel de 15 % l'an à compter de la demande en justice ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer la résiliation du contrat de sous location en raison de son extinction en date du 3 mars 2026 ;
DÉBOUTE la société TEO de sa demande de condamnation à l'encontre de la société RAPHAEL au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société RAPHAEL à payer à la société TEO la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société RAPHAEL les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 juillet 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT Mme TOURRET, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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