CA Aix Provence, 22 oct. 2025, RG 24/12545
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/12545 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2OE
Ordonnance n° 2025/M196
S.C.I. [Adresse 2]
pris en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège sis
représentée par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Monsieur [F] [M]
Madame [V] [Y] épouse [M]
représentés par Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [I]
Madame [Q] [Z] [C] épouse [I]
intervenante volontaire
représentés par Me Marilyn DIET de la SCP DIET - DECONDE LE BUTOR, avocat au barreau de GRASSE, Me Marie-josé COUDERC-POUEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [D]
Signification de la DA et conclusions le 17 décembre 2024 à personne
défaillante
Madame [J] [P]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l'audience du 22 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 octobre 2025 , l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 /12545,
La SCI [Adresse 2] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de proximité d'Antibes le 22 août 2024 ayant statué comme suit :
- Ordonne la jonction entre les procédures 23-503 et 23-597 ;
- Rejette la fin de non-recevoir relative à la prescription ;
- Condamne solidairement M. [T] [I] et Mme [B] [I] à payer à M. [F] [M] et Mme [V] [Y] épouse [M] la somme de 39 098 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
- Dit n'y avoir lieu à déduire la somme de 11 550 euros au mois d'avril 2024 de remise prévue au bail ;
- Condamne la SCI La Porte de [Adresse 3], Mme [G] [D] et Mme [P] [J] à relever et garantir M. [T] [I] et Mme [B] [I] de la condamnation ci-dessus à hauteur des trois-quarts, soit un quart pour la SCI [Adresse 2], un quart pour Mme [G] [D] et un quart pour Mme [J] [P] ;
- Condamne la SCI [Adresse 4] à effectuer les travaux de reprise des solins afin qu'ils soient conformes aux règles de l'art afin d'assurer l'étanchéité entre les deux bâtiments ;
- Dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire à hauteur de 100 euros par jour de retard et ce, un mois à compter de la notification de la présente décision pendant une durée de trois mois ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [P] [J] s'agissant des travaux de remise en état des solins et pan de toiture de son bien immobilier ;
- Condamne Mme [G] [D] à effectuer tous les travaux de remise en état pérenne et complète des solins et pan de toiture de son bien immobilier pour remédier aux désordres relevés par l'expert ;
- Dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire à hauteur de 100 euros par jour de retard et ce un mois à compter de la notification de la présente décision pendant une durée de trois mois ;
- Condamne in solidum Mme [G] [D] et la SCI [Adresse 5] [Adresse 3] au paiement des frais de vérification par l'expert judiciaire de la parfaite et entière exécution des travaux préconisés sur leurs ouvrages ;
- Condamne la SCI La Porte de [Adresse 3] à payer à M. [T] [I] et Mme [B] [I] la somme de 1 000 euros TTC au titre de la reprise du wc du salon d'hiver, à actualiser jusqu'à parfait paiement en fonction de l'indice national du bâtiment tous corps d'état BT 01 ;
- Dit que les intérêts portant sur la condamnation précitée échus depuis plus d'un an à compter du jugement seront aussi productifs d'intérêts au même taux ;
- Condamne in solidum Mme [G] [D] et Mme [P] [J] au paiement de la somme de 7 599,50 euros correspondant à la reprise de la chambre et atelier au 1er étage et à la reprise du garage, à actualiser jusqu'à parfait paiement en fonction de l'indice national du bâtiment tous corps d'état BT01 ;
- Dit que les intérêts portant sur la condamnation précitée échus depuis plus d'un an à compter du jugement seront aussi productifs d'intérêts au même taux ;
- Condamne M. [T] [I] et Mme [B] [I], la SCI [Adresse 2], Mme [D] et Mme [P] à payer à M. [F] [M] et Mme [V] [Y] épouse [M] la somme 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'un quart chacun ;
- Condamne la SCI [Adresse 2], Mme [O] et Mme [P] à payer à M. [T] [I] et Mme [B] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'un tiers chacun ;
- Condamne M. [T] [I] et Mme [B] [I], la SCI La Porte de [Adresse 3], Mme [D] et Mme [P] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et le constat du 11 juin 2018 à hauteur d'un quart chacun ;
- Déboute les parties du surpus de leurs demandes ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 25 février 2025, les époux [M], invoquant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, ont demandé au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée, outre la condamnation de la SCI [Adresse 5] [Adresse 3] à leur payer la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2025, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER a saisi le magistrat de la mise en état des mêmes demandes.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées par RPVA le 19 septembre 2025, ils demandent au conseiller de la mise en état de :
- Juger qu'ils renoncent à leur incident qui n'a plus d'objer,
- Débouter toute partie d'une éventuelle demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Joindre les dépens du présent incident avec ceux de l'instance de fond.
Ils exposent que la SCI [Adresse 5] [Adresse 3] a fini par exécuter les causes du jugement, un dernier versement leur ayant été adressé le 16 septembre 2025 correspondant au montant de l'article 700 alloué par celui-ci.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, la SCI La Porte de Lila demande au conseiller de la mise en état de :
- Débouter M. [T] [I] et Mme [Q] [C] épouse [I] de leur demande de radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution ;
- Les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir été en difficulté pour payer les condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris dont elle n'a pu obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et que les paiement de celles-ci ont finalement pu intervenir par le biais de son assurance de protection juridique qui a acquitté les sommes de 11 774,50 euros et de 3 463,34 euros au profit des époux [I], précisanr que le solde impayé dont ceux-ci se prévalent correspond à des frais d'huissier inhérents aux multiples voies d'exécution mises en oeuvre par ces derniers.
Elle ajoute avoir fait exécuter les travaux de reprise du solin et en justifier par la production d'une attestation d'étanchéité du 25 mars 2025.
Aux termes de leurs conclusions d'incident en réponse n°2 et récapitulatives, déposées et notifiées le 4 septembre 2025, M. [T] [I] et Mme [Q] [I] née [C] demandent au conseiller de la mise en état de :
- Ordonner la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n°24/12545 objet de l'appel interjeté par la SCI [Adresse 5] [Adresse 3] suivant déclaration en date du 16 octobre 2024, pour défaut d'exécution ;
- Débouter la SCI La Porte de Lila de toutes ses demandes, fins et conclusions notamment en ce qu'elles sont dirigées contre les eux ;
- Condamner la SCI [Adresse 2] à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
Ils exposent avoir payé les condamnations mises à leur charge dès le 11 octobre 2024 mais avoir dû mettre en oeuvre des voies d'exécution à l'encontre de la SCI La Porte de Lila pour recouvrer une partie des sommes dues par cette dernière qui n'a finalement acquitté les causes du jugement qu'en raison de l'audience d'incident du 22 septembre 2025, laissant cependant perdurer un solde impayé de 2 066,94 euros.
Mme [J] [P] n'a pas conclu dans le cadre de cet incident.
Sur ce,
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon le deuxième alinéa de l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si défendeur n'a présenté aucune défense ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le désistement des époux [M] n'est pas contesté par les autres parties à l'incident.
Il sera donc déclaré parfait.
S'agissant de la demande de radiation de l'affaire formée par les époux [I], il sera rappelé, au visa du premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il résulte des pièces produites en procédure ainsi que des écritures des parties que la SCI [Adresse 4] a fait diligences pour exécuter le jugement dont appel, même si les versements ont été effectués tardivement et laissent perdurer un solde impayé de 2 066,94 euros au profit des époux [I].
La radiation de l'affaire ne sera pas ordonnée au regard des paiements effectuées par la SCI [Adresse 4], devant aussi être considéré que l'article 524 susvisé ne doit pas constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès d'un plaideur à la cour d'appel.
Il convient en conséquence de débouter les époux [I] de leur demande de radiation
du rôle de l'affaire enrôlée sous le n°24/12545.
Aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCI [Adresse 4], qui n'a exécuté les condamnations prononcées par le jugement entrepris qu'à la suite des conclusions d'incident qui lui ont été notifiées, sera condamnée aux dépens de l'instance d'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
CONSTATONS le désistement d'incident de Mme [V] [Y] épouse [M] et de M. [F] [M] et le déclarons parfait ;
DEBOUTONS M. [T] [I] et Mme [Q] [I] née [C] de leur demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 24 /12545 ;
DEBOUTONS la SCI [Adresse 4] de sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS M. [T] [I] et Mme [Q] [I] née [C] de leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 Janvier 2026 à 9 heures pour conclusions des parties et fixation;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à [Localité 2], le 22 octobre 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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