CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 24/10780
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/10780 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTYQ
Ordonnance n° 2026/M151
SCI EMOUNA
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N° 842 295 420 Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social
représentée par Me Sébastien BADIE membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assitée par Me François ROSENFELD membre de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
Appelante
S.D.C. [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice, le COULANGE IMMOBILIER dont le siège social se situe [Adresse 3] pris en la personne de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité.
représentée par Me Benjamin NAUDIN membre de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.N.C. LES MOULINS DU PRADO C/O CABINET FERRERA
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nadia FAYALA, greffière ;
Après débats à l'audience du 11 juin, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 juin 2026, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire du 4 avril 2024, par lequel le tribunal judiciaire de Marseille, a :
- débouté la SCI EMOUNA et la SNC LES MOULINS DU PRADO de leur demande d'autorisation de la ratification des travaux exécutés sur la mezzanine ;
- autorisé la SCI EMOUNA, copropriétaire au sein de l'ensemble immobilier '[Adresse 4]
[Adresse 5]', sis [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 3] (13) à :
* réaliser les travaux suivants dans les lots à usage commercial lui appartenant, situés au RDC des bâtiments B et C, portant les numéros 60 pour le bâtiment B, sis [Adresse 8] et [Adresse 9] pour celui du bâtiment C, sis [Adresse 10] à [Localité 2] (13) ;
* supprimer les soubassements en façade ;
* transformer la partie vitrée située à droite du bâtiment C, en prote d'entrée sur rue ;
* transformer la partie vitrée fixe de gauche du bâtiment C et celle de droit du bâtiment B, en alignant la surface vitrée sur la surface de la prote nouvellement créée ;
- réputé comme non écrits les termes suivants contenu au sein de l'article 23 du règlement de copropriété ;
- débouté la SCI EMOUNA de sa demande d'expertise concernant son préjudice financier;
- débouté la SCI EMOUNA de sa demande de provision ;
- débouté la SNC LES MOULINS DU PRADO de sa demande de dommages et intérêts;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel interjetée le 30 août 2024 au greffe par la SCI EMOUNA ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 27 novembre 2024 par la SNC LES MOULINS DU PRADO auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles elle demande de :
- se déclarer compétent pour statuer sur une omission de statuer ;
- statuer sur la demande formulée au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et dire et juger qu'elle sera dispensée en sa qualité de copropriétaire de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 27 novembre 2024 par la SNC LES MOULINS DU PRADO auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles elle se desiste de sa demande et sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 7 novembre 2025 par le syndicat des copropriétaires auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal : se déclarer incompétent ;
- à titre subsidiaire : déclarer les demandes formulées par la SNC LES MOULINS DU PRADO sans objet ;
- condamner la SNC LES MOULINS DU PRADO au paiement de la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI EMOUNA n'a pas conclu dans le cadre du présent incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement d'incident :
En l'espèce, les conclusions de désistement à l'incident ont été transmises le 10 juin 2026, par la SNC LES MOULINS DU PRADO.
Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait.
Sur les frais et dépens :
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens relatifs au présent incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Constatons le désistement à l'incident de la SNC LES MOULINS DU PRADO ;
Laissons à chacune des parties la charge de leurs dépens et frais irrépétibles relatifs au présent incident.
LA GREFFIERE LA CONSEILLIERE DE LA MISE EN ETAT
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