CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 24/10549
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2026
N°2026/382
Rôle N° RG 24/10549 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSSJ
[J] [G]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 25 juin 2026
à :
- Monsieur [J] [G]
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 12 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11392.
APPELANT
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [X] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [J] [G] de l'ensemble de ses demandes, a condamné celui-ci aux dépens et dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 août 2024, M. [G] a relevé appel du jugement.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 23 octobre 2025, M. [G] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a sollicité à l'audience du 9 avril 2026, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, constatant que l'appel n'était pas soutenu.
MOTIVATION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaitre pour informer la cour de leurs prétentions et moyens d'appel.
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Ces dispositions sont applicables en cause d'appel.
En l'espèce, M. [G] n'a pas fait connaitre de motif légitime pour expliquer son absence de comparution en personne ou par mandataire.
L'intimée a sollicité un arrêt de confirmation au fond.
La cour fait droit à cette demande.
Les dépens doivent être mis à la charge de M. [J] [G], qui succombe
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [J] [G] aux dépens.
Le greffier La présidente
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