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CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 24/10549


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Date
25/06/2026
Numéro
24/10549
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
6a477cdb93c619cd1f313658

Texte de la décision

3,623 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2026

N°2026/382

Rôle N° RG 24/10549 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSSJ

[J] [G]

C/

CPAM 13

Copie exécutoire délivrée

le : 25 juin 2026

à :

- Monsieur [J] [G]

- CPAM 13

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 12 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11392.

APPELANT

Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEE

CPAM 13, demeurant [Localité 2]

représenté par Mme [X] [P] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier présent lors du prononcé.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 12 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [J] [G] de l'ensemble de ses demandes, a condamné celui-ci aux dépens et dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 août 2024, M. [G] a relevé appel du jugement.

Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 23 octobre 2025, M. [G] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

La CPAM des Bouches-du-Rhône a sollicité à l'audience du 9 avril 2026, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, constatant que l'appel n'était pas soutenu.

MOTIVATION

Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaitre pour informer la cour de leurs prétentions et moyens d'appel.

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Ces dispositions sont applicables en cause d'appel.

En l'espèce, M. [G] n'a pas fait connaitre de motif légitime pour expliquer son absence de comparution en personne ou par mandataire.

L'intimée a sollicité un arrêt de confirmation au fond.

La cour fait droit à cette demande.

Les dépens doivent être mis à la charge de M. [J] [G], qui succombe

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Condamne M. [J] [G] aux dépens.

Le greffier La présidente

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