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CA Aix Provence, 19 juin 2026, RG 24/09813


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Date
19/06/2026
Numéro
24/09813
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
6a477cf793c619cd1f313c63

Texte de la décision

19,132 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2026

N°2026/226

Rôle N° RG 24/09813 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNP6J

[D] [Z]

C/

MDPH DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le 19 JUIN 2026:

à :

Me Catherine MISSUC,

avocat au barreau de TOULON

MDPH DU VAR,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 02 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01514.

APPELANTE

Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Catherine MISSUC, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTE INCIDENT

MDPH DU VAR, demeurant [Adresse 2]. [Adresse 3]

représenté par M. [K] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEES

MDPH DU VAR, demeurant [Adresse 2]. [Adresse 3]

représenté par M. [K] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Catherine MISSUC, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [Z] a déposé le 6 mars 2023 une demande d'allocation pour adultes handicapés.

Par décision du'22 juin 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice de l'AAH estimant le taux d'incapacité inférieur à 50'%.

En l'état d'une décision de rejet du 24/08/2023 de la CPAPH du recours amiable, Mme [D] [Z] a saisi par requête du 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui après avoir ordonné une consultation médicale , a dans son jugement du 2 juillet 2024 :

- fixé le taux d'incapacité de Mme [D] [Z] comme compris entre 50'% et 79'% à la date du 6 mars 2023,

- débouté Mme [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes.

Par courrier enregistré le 15 juillet 2024, Mme [D] [Z] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions enregistrées le 15/07/2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [D] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui allouer le bénéfice de l'AAH.

Par conclusions d'appel incident enregistrées par le greffe le 20 mai 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la MDPH demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de dire que le taux d'incapacité est inférieur à 50'%, à titre subsidiaire de dire qu'il n'y a pas de restriction substantielle et durable à l'emploi et en tout état de cause de débouter Mme [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes.

MOTIFS

Mme [D] [Z] fait valoir, que son état de santé n'est pas susceptible d'amélioration et que les traitements médicamenteux sont lourds et permanents ; que les stations debout et assise prolongées lui occasionnent de violents maux de dos.

La MDPH soutient, que pour retenir un taux supérieur à 50 %, le médecin expert aurait dû constater un retentissement important sur la vie sociale professionnelle et domestique ou une limitation de la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante au jour de la demande ; que le certificat médical du 1er mars 2023 à l'appui de la demande d'allocation établit au contraire, que tous les actes de la vie courante, qu'il s'agisse de la mobilité, communication, cognition ou entretien personnel et la vie domestique sont exécutés en totale autonomie ;

sur ce,

Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n°77-1549 du 31 décembre 1977.

Le décret n° 93-1216 ayant été abrogé par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004, le guide-barème se situe désormais à l'annexe 2-4 à ce décret.

L'article L.114 du code de l'action sociale et des familles dispose que constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L.114-1 du code de l'action sociale et des familles précité.

Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.

La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :

- Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.

- Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité,

- Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement.

Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n'est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d'une personne à l'autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.

En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement.

Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne.

Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences :

I. - Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.

II. - Déficiences du psychisme.

III. - Déficiences de l'audition.

IV. - Déficiences du langage et de la parole.

V. - Déficiences de la vision.

VI. - Déficiences viscérales et générales.

VII. - Déficiences de l'appareil locomoteur.

VIII. - Déficiences esthétiques.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :

- forme légère : taux de 1 à 15 % ;

- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;

- forme importante : taux de 50 à 75 % ;

- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.

' Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

' Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.

L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être :

- individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;

- globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.

Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d'incapacité. La durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux.

Il est constant que le taux d'incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.

La situation de Mme [D] [Z] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 6 mars 2023, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en considération.

Le certificat médical en date du 1er mars 2023 joint à la demande d'allocation désigne comme pathologie motivant celle-ci, une scoliose double opérée.

Il retient des douleurs à la marche, à la station debout, une raideur et des difficultés concernant le port de charges lourdes.

Les traitements consistent en la prise d'antalgiques.

Le périmètre de marche sans ralentissement moteur est de 500 m.

Tous les actes de la vie courante, qu'il s'agisse de la mobilité, communication, cognition ou entretien personnel et la vie quotidienne et domestique sont tous cotés A, c'est-à-dire qu'ils sont réalisés sans difficulté et sans aucune aide.

Il existe un retentissement sur la vie sociale et familiale mais sans la nécessité de la présence d'un aidant familial.

Il est préconisé de ne pas porter de charges lourdes et de ne pas rester debout de façon prolongée.

Le Docteur [F] [Q] , désigné par le tribunal, constate dans son expertise en date du 8 mars 2024, «'une limitation sévère de la flexion à 20° de la colonne dorsolombaire, extension nulle de la colonne dorsolombaire, et les rotations sont très limitées'».

Il note « une autonomie des actes de vie essentielle, l'absence d'aide matérielle, l'absence de nécessité de tierce personne, la gestion autonome des actes de vie avec lenteur et l'impossibilité d'un travail complet, la nécessité de pauses et de récupération de l'axe vertébral .

Le traitement consiste en la prise d'antalgiques'».

Il conclut, que «' Mme [D] [Z] présente un handicap fonctionnel sévère de la colonne vertébrale, ne lui permettant pas une activité à temps complet, nécessité de pauses et récupérations, possible dans le cadre d'une activité professionnelle à temps partiel.

Taux compris entre 50 et 79'%, l'assurée présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pour une durée de 3 ans, tel que défini par le code de la sécurité sociale'».

Le guide barème indique au titre des déficiences du tronc':

Les déficiences du tronc comprennent, quelle qu'en soit l'étiologie (neurologique, rhumatismale, orthopédique, etc.) les déficiences motrices du tronc, les troubles de la statique et du tonus, les déviations du rachis, les déficiences discales et vertébrales... Le retentissement tiendra compte des douleurs, de la raideur, de la déviation-déformation, de l'étendue des lésions.

Le retentissement cardio-respiratoire éventuel sera apprécié à part (chapitre VI, section 1 et/ ou 2) ; le retentissement sur la marche sera apprécié séparément sauf si les déficiences du tronc sont isolées (retentissement sur la marche = déficience importante ou sévère).

1 - déficience légère (taux : 1 À 20'%)

Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes essentiels de la vie courante.

Exemple :

- lombalgies simples, déviation minime.

2 ' déficience modérée (taux : 20 À 40'%)

Ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante.

Exemple :

- lombalgies chroniques ou lombo-sciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée.

3 ' déficience importante (taux : 50 À 75'%)

Ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante.

Exemple :

- raideur et/ ou déviation importante, ou reclassement professionnel nécessaire.

4 ' déficience sévère (taux : 80 À 85'%)

Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels.

Il n'existe pas de contradictions entre les constatations faites par le médecin dans le certificat médical du 1er mars 2023 et celles du docteur [Q], quant à l'autonomie conservée par Mme [D] [Z] dans les actes de la vie essentielle

Les deux médecins notent également la nécessité de ne pas prolonger la station debout et de ne pas porter de charges lourdes, sans que ces deux restrictions caractérisent une entrave concrètement repérée dans la vie de l'allocataire ou compensée afin que cette vie sociale soit préservée au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Les deux professionnels de santé indiquent par ailleurs, l'absence d'aide par une tierce personne ou un aidant familial .

Le médecin traitant a noté un retentissement sur la vie sociale et familiale .

Ces différentes constatations médicales correspondent à la description d'une déficience modérée telle que présentée par le guide barème et donc justifiant un taux d'incapacité inférieur à 50'% , contrairement à ce qu'a retenu le docteur [Q] dans son expertise, qui justifie le taux compris entre 50'% et 79'% par l'impossibilité d'exercer une activité à temps complet, ce qui n'est pas conforme aux prescriptions de l'annexe 2-4 du CASF pour la fixation du taux d'incapacité.

Enfin le seul traitement suivi, soit la prise d'antalgiques, n'a pas de conséquences ou ne fait pas peser de contraintes majeures sur la vie sociale ou familiale de l'allocataire.

Le certificat médical du 26 février 2026 et celui du 4 mars 2026, outre qu'ils ne sont pas contemporains de la demande d'allocation, n'apportent aucun élément supplémentaire en ce qu'ils confirment la restriction concernant le port de charges lourdes, la préconisation d'un temps partiel avec des pauses et des récupérations possibles ou une difficulté aux stations assise et debout prolongées.

En conséquence de ces éléments, le jugement devra être infirmé en ce qu'il a retenu un taux d'incapacité comprise entre 50 et 79'%.

Le taux initialement fixé par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH inférieur à 50 % doit être retenu comme conforme au barème de l'annexe 2- 4 du code de l'action sociale et des familles.

Un taux inférieur à 50 % ne permet pas le bénéfice de l'allocation d'adulte handicapé, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] [Z] de cette demande par substitution de motifs.

Mme [D] [Z] qui succombant ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 2 juillet 2024,

y ajoutant,

Condamne Mme [D] [Z] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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