CA Aix Provence, 26 juin 2026, RG 24/09689
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2026
N°2026/254
Rôle N° RG 24/09689 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPQT
[K] [Q]
C/
[M] SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le 26 JUIN 2026:
à :
Me David LAURAND,
avocat au barreau de LYON
[1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 28 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01963.
APPELANTE
Madame [K] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[M] SUD EST Prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [Q] a cessé son activité en 1992 afin de se consacrer à l'assistance et à l'aide au développement de sa fille handicapée, [R] [I] née le 10 juillet 1981.
Par notification du 7 février 2020, il lui a été attribué sa retraite personnelle à la date du 1er janvier 2020, au taux réduit de 42,5 % sur la base de 141 trimestres au régime général, assortie de la majoration pour enfants mais excluant le bénéfice de la majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé.
En l'état de la décision de rejet du 5 octobre 2023 de son recours amiable, Mme [K] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui par jugement du 28 juin 2024 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date du 25 juillet 2024, Mme [K] [Q] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions adressées par voie électronique le 14 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [K] [Q] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de lui accorder une majoration de la durée d'assurance retraite pour enfants handicapés de 8 trimestres supplémentaires et de condamner la Carsat [2] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 3 juin 2026 , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la Carsat [2] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS
La Carsat [2] indique, que la majoration pour enfant handicapé suppose pour être octroyée, d'être éligible au bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, c'est-à-dire de démontrer que l'enfant bénéficiait d'un taux d'IPP supérieur à 80 % durant sa minorité.
Mme [Q] souligne, qu'elle verse aux débats de nombreuses pièces qui permettent de caractériser que sa fille pendant sa minorité était bien atteinte d'une incapacité dont le taux était supérieur à 80 % ;
La Carsat réplique, que malgré les nombreux documents produits relatifs à la situation de handicap de son enfant [R], aucun d'entre eux ne mentionne un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % pendant la minorité de l'enfant, condition obligatoire pour l'octroi de la majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé.
Sur ce,
Selon l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale, une majoration de leur durée d'assurance est attribuée aux assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des articles L. 541-1 et R. 541-1, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 80 % ou à 50 %, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles..
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993, relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, abrogé par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004, se situant désormais à l'annexe 2-4 du CASF .
La majoration de la durée d'assurance est d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres.
[R] a été majeure le 10 juillet 1999.
Mme [Q] produit aux débats :
- Décision de placement en établissement spécialisé de type institut médico éducatif du 11 mars 96 au 31 juillet 98, celle-ci précisant : " troubles psychologiques selon le dossier médical sans véritable diagnostic- niveau scolaire faible en 6e normale ".
- Notification d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale du 1er janvier 97 au 1er janvier 2000, avec un taux d'IPP supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %.
- Notification le 27 avril 1999 de la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie C du 9 juillet 1998 au 9 juillet 2001, avec une orientation professionnelle en CAT.
- Notification le 10 septembre 2009 de l'attribution de l'allocation adulte handicapée pour la période du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2015 avec un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %.
- Certificat médical en date du 8 novembre 2023 du Docteur [E] [V], psychiatre :
" [R] [I] souffre depuis sa naissance d' un retard global de développement avec des traits de caractère autistiques.
Le surinvestissement de sa mère, qui était enseignante auprès d'elle, lui a permis d'accéder à des acquisitions scolaires, lire, compter, écrire, d'obtenir un emploi protégé dans un ESAT et de construire une autonomie suffisante pour assumer une partie des charges et la réalité de la vie quotidienne. Actuellement, son état exige la prise régulière d'un traitement psychotrope.
Il faut bien sûr noter, que son handicap a débuté dès la naissance et pas uniquement à partir du moment où elle a sollicité le recours à l'IME.
- Certificat de Mme [C] [Y] psychologue en date du 30 juillet 2024 :
" j'ai suivi [R] de décembre 1991 jusqu'en 1994.(')
Elle a une névrose obsessionnelle grave frôlant la psychose, cette névrose venant colmater cette psychose.
(') [R] ne semble pas intégrer son corps comme une totalité. Elle semble vivre dans son monde. Elle parle un être invisible et même à plusieurs ! Le monde extérieur et menace temporelle. (...) Il ne faut toujours dédramatiser une situation, la rassurer, la soutenir dans chacun de ses actes (...). "
- Certificat de Mme [X], orthophoniste en date du 16 août 2024 :
" j'ai suivi en rééducation [R] de 1989 à 1995 pour des troubles du langage, de la parole (trouble de l'expression, de la compréhension, bégaiement) et des apprentissages. Nous avons constaté ensemble des difficultés massives de communication et de comportement.(...) "
Elle atteste également de l'implication de Mme [Q] dans le suivi au quotidien de son enfant "sans lequel, [R] n'aurait pu acquérir l'autonomie dont elle fait preuve aujourd'hui ".
- -Certificat médical en date du 5 octobre 2024 du Docteur [E] [V] :
" (') [R] n'a parlé qu'à 7 ans, ce qui traduit un retard très important et très grave avec d'abord des onomatopées puis un bégaiement. Le contrôle sphinctérien a aussi été obtenu à 7 ans (...) c'est à partir du 3e mois de retard de développement que la question est posée au pédiatre qui ne donne pas de réponse et ne prescrit pas de recherche chromosomique.
À la crèche, [R] est une enfant atone, qui observe passivement.
À 3 ans, [R] est admise à l'hôpital [Localité 2] en pédopsychiatrie. (')
Elle restera en maternelle jusqu'à l'âge de 8 ans.
À 8 ans, elle s'oppose aux contraintes. (...) Elle étend à toutes les activités humaines même les plus ludiques, le sérieux immuable de l'autisme et de la psychose. (')
L'examen clinique permet de recueillir une symptomatologie, autistique tout à fait caractéristique. (')
En conclusion, que ce soit l'anamnèse qui met en lumière le retard de développement, le défaut d'acquisition cognitive, l'incapacité à s'insérer dans le système éducatif etc. et la nécessité d'un accompagnement permanent ou bien l'examen clinique qui retrouve la symptomatologie autistique et psychotique avec toute l'agénésie de la question de l'autre, l'incapacité à s'insérer, à s'inscrire socialement, le diagnostic ne fait pas de doute : autisme plus psychose donne toujours une invalidité supérieure à 80 %. Les 80 % d'invalidité sont pathognomoniques, naturellement obtenus par ce genre de pathologie. ('.) "
Le guide barème prévoit au chapitre des déficiences psychiques de l'enfant:
Il s'agit d'apprécier l'importance des capacités liées aux atteintes des grandes fonctions neuropsychiques, et le surcroît de charges éducatives qui y sont liées au moment précis où est effectuée l'évaluation. Il importera de tenir compte de la permanence de l'aide éducative pour maintenir l'autonomie de l'enfant au niveau acquis et pour réaliser les progrès au-delà.
La démarche consiste à examiner pour chaque enfant, en référence au développement d'un enfant du même âge, un ensemble d'items de valeur différente, qui se situent dans plusieurs registres ; cet ensemble éclairé par des éléments non chiffrés (le diagnostic, l'évolutivité) aboutit à un indice synthétique qui permet d'attribuer à l'enfant un taux d'incapacité :
inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée, n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne du sujet ou celle de sa famille.
de 50 à 80 p. 100 : incapacité importante, entraînant une gêne notable dans la vie quotidienne du sujet ou celle de sa famille.
égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne du sujet et de celle de sa famille.
Les éléments produits aux débats permettent d'établir, que les déficiences dont est atteinte [R] [I] datent de sa naissance et, par comparaison à un enfant du même âge, ont entravé de façon majeure son développement, sa vie quotidienne et celle de sa famille, notamment celle de sa mère qui a dû arrêter son activité professionnelle pour s'occuper de sa fille. En effet, [R] n'a, notamment, parlé qu'à 7 ans, présenté des difficultés massives de communication et de comportement, un retard de développement, un défaut d'acquisition cognitive, l'incapacité à s'insérer dans le système éducatif et la nécessité d'un accompagnement permanent .
Les éléments qui ont amené la CDAPH à ne retenir qu'un taux compris entre 50 % et 79 % du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2000 ne sont pas communiqués, mais cette estimation est largement invalidée par les certificats médicaux des professionnels qui ont suivi [R] pendant sa minorité et qui attestent également de l'implication soutenue de Mme [Q] pour permettre à sa fille d'acquérir une autonomie minimale, au sens du guide barème .
L'octroi d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % à sa majorité, par notification du 10 septembre 2009, ne peut amener qu'à conclure, au regard de l'ensemble des documents cités supra et de la pathologie finalement diagnostiquée d'autisme et de psychose, qu'[R] [I] ne pouvait bénéficier antérieurement d'un taux inférieur à 80 % , alors qu'enfant ses troubles étaient majorés et qu'ils ne se sont " améliorés " dans la mesure laissée possible par la gravité de la pathologie identifiée tardivement, que grâce aux multiples suivis mis en place et à l'accompagnement quotidien de sa mère.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'[R] [I], présentant durant toute sa minorité un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %, Mme [Q] était bien éligible à l'octroi de l'allocation d'enfant handicapé avec ce taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %.
Il sera en conséquence accordé 8 trimestres supplémentaires à Mme [K] [Q] au titre de la majoration d'assurance retraite pour enfant handicapé.
La Carsat [3] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [Q] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la [1] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Accorde à Mme [K] [Q] 8 trimestres supplémentaires au titre de la majoration d'assurance retraite pour enfant handicapé,
Renvoie Mme [K] [Q] devant la Carsat [3] pour la liquidation de ses droits,
Condamne la Carsat [3] à payer à Mme [K] [Q] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Carsat [3] aux entiers dépens
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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