CA Aix Provence, 26 juin 2026, RG 24/08200
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2026
N°2026/251
Rôle N° RG 24/08200 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJPI
[F] [X]
C/
CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le 26 JUIN 2026:
à :
Me Florence BENSA-TROIN
avocat au barreau de GRASSE
Me Stéphane CECCALDI
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 31 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00877.
APPELANTE
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Nicolas MIR, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [X], bénéficiant d'un cumul emploi-retraite, a fait l'objet d'un arrêt de travail à partir du 4 août 2020, régulièrement prolongé jusqu'au 2 août 2021.
La caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes lui a notifié par lettre en date du 11 mars 2021, l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 4 février 2021.
En l'état d'une décision valant rejet implicite de la commission de recours amiable, Mme [F] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, qui dans son jugement du 13 septembre 2024 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date du 28 juin 2024, Mme [F] [X] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 11 mai 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [F] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes de poursuivre le versement des indemnités journalières après le 4 février 2021, de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 28 avril 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [F] [X] à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
MOTIFS
L'assurée fait valoir, qu'elle remplit bien les conditions pour percevoir les indemnités journalières lorsque l'arrêt de travail se prolonge de façon continue après le 6e mois d'absence, en ce qu'elle a cotisé à hauteur de 2.030 fois le SMIC pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 ; que d'autre part, elle justifie avoir travaillé 627,34 heures entre août 2019 et juillet 2020, période de référence retenue par la caisse .
Elle soutient, que 50 heures ont bien été travaillées au mois de juillet 2020 mais n'ont été payées qu'en août 2020.
La caisse répond, que la condition préalable tenant aux 12 mois d'affiliation au jour de l'interruption de travail, le 4 août 2020, n'est pas remplie ; que celle tenant au nombre d'heures travaillées n'est pas davantage respectée, en ce que le mois d'août 2020 n'est pas inclus dans la période de référence qui s'étend du 1er août 2019 au 31 juillet 2020.
sur ce,
L'article R.313-1 du code de la sécurité sociale (version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2026) dispose que, les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
1°) (abrogé)
2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ; (...)
En application de l'article R.313-3 du même code (version en vigueur du 06 mai 2017 au 20 août 2023), ('.)
2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.
La période de référence non contestée en l'espèce afin d'apprécier les conditions de versement des IJ lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois s'étend du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, le premier jour d'interruption de travail étant le 4 août 2020.
La condition préalable nécessaire, sur laquelle l'appelante ne conclut pas, est celle d'une affiliation depuis 12 mois à la date de référence, soit le 4 août 2020.
En application de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, (version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2023), sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Il n'est pas contesté que Mme [X] a fait valoir ses droits à la retraite de la fonction publique le 1er octobre 2019 et qu'elle a repris une activité salariée le 5 mars 2020, bénéficiant alors d'un cumul emploi-retraite. Contrairement à ce que soutient la caisse dans ses écritures, il n'existe pas de rupture d'affiliation entre le 1er octobre 2019 et le 5 mars 2020, Mme [X] ayant perçu sa retraite de la fonction publique.
D'où il suit que la condition préalable de 12 mois d'affiliation est bien remplie en l'espèce, la caisse ne remettant pas en cause l'affiliation entre le mois d'août 2019 et le 1er octobre 2019.
Alors que les conditions suivantes posées par l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale sont alternatives, ce qui signifie que dès lors que l'une d'entre elles est remplie, les indemnités journalières sont dues après le 6ème mois d'arrêt, la caisse écrit dans ses conclusions :
" si l'assurée justifie d'un montant des cotisations salariales suffisants au premier jour de l'arrêt travail, elle ne justifiait pas des 600 heures de travail exigées par le texte ", soutenant que le calcul de l'assurée de 627, 34 heures travaillées correspond en réalité à la période du 1er août 2019 au 31 août 2020, alors que la période de référence de 12 mois s'étend du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 au cours de laquelle elle n'a travaillé que 577, 34 heures.
Or, la lecture du bulletin de paye du mois d'août 2020 fait apparaître les indications suivantes :
- complément d'heures : régul des heures de juillet 2020 :30, 50 h
ce qui fait un total d'heures travaillées de août 2019 au 31 juillet 2019 de 627,34 heures. Le texte n'imposant pas que les heures travaillées soient réglées le même mois où elles ont été travaillées mais que celles-ci soient effectuées au cours de la période de référence.
La cour constate, que Mme [F] [X] remplit toutes les conditions posées à l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale, y compris les deux conditions pourtant alternatives, et doit donc percevoir les indemnités journalières au-delà du 6e mois.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
La caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [X] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 13 septembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [F] [X] doit percevoir les indemnités journalières au-delà du 4 février 2021,
Renvoie Mme [F] [X] devant les services de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes pour la régularisation de ses droits,
Déboute la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à payer à Mme [F] [X] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritime aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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