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CA Aix Provence, 26 juin 2026, RG 24/07952


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Date
26/06/2026
Numéro
24/07952
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
6a477d2893c619cd1f314015

Texte de la décision

5,544 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2026

N°2026/246

Rôle N° RG 24/07952 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIV4

[H] [J]

C/

CPAM DES ALPES-MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le 26 JUIN 2026:

à :

Me Anne-Lise SALDUCCI, avocat au barreau de NICE

Me Stéphane CECCALDI,

avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de [Localité 1] en date du 25 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/84.

APPELANT

Monsieur [H] [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c130012025003451 du 15/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant Chez Mme [W] - [Adresse 1] [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Anne-Lise SALDUCCI, avocat au barreau de NICE

non comparant

INTIMEE

CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [J] a été victime d'un accident de la circulation le 2 janvier 2019, ayant été renversé par une trottinette alors qu'il se rendait sur son lieu de travail, entraînant selon le certificat médical initial du 3 janvier 2019 un traumatisme épaule, coude et genou gauches ; une entorse du pouce gauche ainsi que des plaies superficielles multiples D1 D3 main gauche et jambe droite.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et a notifié à l'assuré la consolidation de son état de santé, sans séquelle indemnisable, le 18 juillet 2019.

Monsieur [J] a contesté cette décision et sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique, non réalisée en raison de deux constats de carence.

En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, monsieur [J] a saisi, par requête du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.

Par jugement rendu le 3 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a déclaré le recours recevable et ordonné une expertise médicale technique, confiée au docteur [X].

Le rapport a été rendu le 16 septembre 2022.

Par jugement rendu le 25 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a débouté monsieur [J] de ses demandes, a fixé au 18 juillet 2019 la date de sa guérison sans séquelles indemnisables et l'a condamné aux dépens.

Par courrier recommandé reçu le 24 juin 2024, monsieur [J] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 27 mai 2026, monsieur [J] ne s'est pas présenté ni fait représenter. Maître Salducci, avocat constitué dans ses intérêts, n'était ni présente ni représentée et Maître [K] n'était pas davantage présente ni représentée.

La caisse sollicite, à l'audience du 27 mai 2026, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, constatant que l'appel n'est pas soutenu.

MOTIFS

Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs prétentions et moyens d'appel.

Il doit être rappelé que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249), il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'appel qu'il a interjeté, de sorte que la procédure est régulière dès lors qu'un avis lui a été envoyé, sans que la cour d'appel n'ait à rechercher si l'appelant a été effectivement touché par cet avis.

En l'espèce, monsieur [J] a été convoqué par courrier du 9 juillet 2025.

L'appelant n'ayant pas comparu à l'audience du 27 mai 2026, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence, conformément à la demande de l'intimée, le jugement rendu le 25 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.

Les dépens doivent être mis à la charge de monsieur [H] [J], qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement rendu le 25 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions,

Condamne monsieur [H] [J] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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