CA Aix Provence, 26 juin 2026, RG 24/07951
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 26 JUIN 2026
N°2026/245
Rôle N° RG 24/07951 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIV2
[M] [T] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le 26 JUIN 2026:
à :
Me Olivier ROMANI,
avocat au barreau de NICE
Me Stéphane CECCALDI,
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de [Localité 1] en date du 13 septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/869.
APPELANTE
Madame [M] [T] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [Y], auxiliaire de puériculture au sein de la fondation [1], a été victime d'un accident du travail le 25 mars 2000, ayant ressenti une violente douleur dans le bas du dos en se relevant de sa chaise dans la salle à manger, conduisant à un " lumbago L5 S1 à gauche " selon le certificat médical initial.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle selon décision du 6 avril 2000 puis lui a notifié la consolidation de son état de santé le 30 mars 2021, avec l'attribution d'un taux d'IPP de 5% en raison de séquelle de lombalgie d'effort ayant nécessité une cure de hernie discale L5/S1.
Plusieurs rechutes sont intervenues le 14 mars 2008, avec consolidation le 5 juin 2013 et taux d'IPP de 12% ; le 17 février 2015, avec consolidation et retour à l'état antérieur ; et le 10 mai 2019, le certificat médical faisant état d'une " rechute algique avec irradiation névralgique abdominale et douleur aux deux fesses ".
La caisse a notifié à l'assurée le 20 novembre 2019 la prise en charge d'une nouvelle lésion puis sa consolidation au 22 octobre 2021, avec retour à l'état antérieur sans modification du taux d'IPP.
Une expertise médicale technique a eu lieu le 22 novembre 2021, conduisant à un rapport du 25 janvier 2022.
En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, par requête du 18 septembre 2022, madame [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice de sa contestation à l'encontre de la décision de la caisse.
Par jugement du 13 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a débouté madame [Y] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par courrier recommandé du 21 juin 2024, madame [Y] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
A l'audience du 27 mai 2026, le conseil de madame [Y], régulièrement substitué, sollicite le renvoi de l'affaire pour des raisons familiales et personnelles.
La caisse déclare ne pas s'opposer au renvoi et demande à la cour, à titre subsidiaire, d'ordonner la radiation.
MOTIFS
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
En l'espèce, l'appelante n'a nullement conclu et n'a saisi la cour d'aucune demande au fond à l'audience du 27 mai 2026, alors même que le délai de production de ses conclusions était fixé au 30 janvier 2026 depuis le 09 juillet 2025.
L'appelante ayant ainsi manqué de diligence, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l'appelante à laquelle devront être jointes ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
- Dit qu'elle sera rétablie sur demande de l'appelante avec dépôt de conclusions, au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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