CA Aix Provence, 23 juin 2026, RG 24/07152
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2026
N°2026/368
Rôle N° RG 24/07152 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEPR
S.A.S. [1]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 23 juin 2026
à :
- Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 15 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/538.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marjorie OHAYON-ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [O] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 15 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné la jonction des instances,
- déclaré le recours de la SAS [1] recevable,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- validé la contrainte décernée le 1er avril 2019 et signifiée le 5 avril 2019 pour la somme de 36 637 euros au titre des cotisations, 9 160 euros au titre des majorations de redressement et 3 818 euros au titre des majorations de retard, en vertu de la mise en demeure du 7 février 2019,
- condamné la société à payer à l'URSSAF PACA ces sommes, outre celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 juin 2024, la SAS [1] a relevé appel du jugement.
La société a d'abord constitué mais son conseil a indiqué à la juridiction ne plus intervenir pour l'appelante, par message du 5 mai 2026.
La SAS [1] a également été assignée à l'initiative de l'URSSAF PACA pour l'audience du 12 mai 2026 à 9 heures. L'acte a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Elle n'a pas comparu à l'audience et n'a pas été représentée.
L'intimée a sollicité un arrêt de confirmation du jugement.
Postérieurement à l'audience, l'appelante a indiqué à la cour se désister de son appel.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
L'appelante n'a pas soutenu son appel.
Son désistement tardif ne peut être pris en compte
L'intimée a demandé à la cour de rendre un arrêt de confirmation.
Au regard des circonstances de l'espèce, la cour a fait droit à la demande de l'intimée.
La SAS [1] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la SAS [1] aux dépens.
La greffière La présidente
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