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CA Aix Provence, 1 juill. 2026, RG 24/07144


Vérifier : CA Aix Provence, 1 juill. 2026, RG 24/07144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
24/07144
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-8
Type
arret
Id
6a477d4493c619cd1f3140cd

Texte de la décision

10,553 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 1er JUILLET 2026

N° 2026/ 316

N° RG 24/07144

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEOK

S.C.A.C. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (C.M.E.S.E)

C/

ASL [Localité 1] [S]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sylvie LANTELME

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 24 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00365.

APPELANTE

S.C.A.C. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (C.M.E.S.E)

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvie LANTELME, membre de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucrezia MOTHERE, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

[Adresse 2]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel BONNEMAIN, membre de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Monsieur Pierre LAROQUE, Président, Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026.

ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte du 9 janvier 2023, la société dénommée Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (ci-après la CMESE) a assigné l'association syndicale libre dénommée [Adresse 4], au lieu de son siège social sis [Adresse 5] à Sainte-Maxime (Var), à comparaître devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour l'entendre condamner à lui payer la somme principale de 45 371,25 euros, outre intérêts de droit, en règlement de plusieurs factures se rapportant à un contrat d'abonnement souscrit pour l'alimentation en eau d'un complexe immobilier.

Par conclusions additionnelles signifiées en cours de procédure, elle a porté sa demande à la somme de 84 762,27 euros.

L'ASL [Adresse 4], citée dans les conditions prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

Par jugement rendu le 24 janvier 2024, le tribunal a prononcé la nullité de l'assignation pour violation de l'article 54 du code de procédure civile en l'absence de domiciliation certaine de la défenderesse au lieu mentionné dans l'acte et dit n'y avoir lieu à statuer au fond.

La CMESE est appelante de cette décision suivant déclaration enregistrée le 6 juin 2024.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 18 mars 2026, elle soutient que le premier juge a violé le principe de la contradiction en relevant d'office une exception de nullité sans recueillir ses observations, alors qu'au surplus l'assignation est parfaitement régulière.

Sur le fond, elle fait valoir que la dette de l'intimée a encore augmenté en cours de procédure, aucune facture n'étant plus réglée depuis l'année 2021.

Elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l'ASL [Adresse 4] à lui payer la somme de 267 965,23 euros au titre des factures émises entre le 21 septembre 2021 et le 2 décembre 2025, outre intérêts moratoires au taux légal à compter de chacune des demandes valant mise en demeure capitalisés dans les conditions prévues par la loi.

Elle réclame accessoirement paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.

Sur l'assignation à comparaître devant la cour qui lui a été signifiée le 1er août 2024 au lieu de son siège social sus-indiqué, l'ASL [Adresse 4], représentée par Mme [R] [T] en vertu d'une clause de ses statuts, a constitué avocat.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 novembre 2024, elle ne conteste pas la régularité des actes de procédure, mais ne se reconnaît débitrice qu'à concurrence de la somme 45 371,25 euros. Elle demande à la cour de débouter l'appelante du surplus de ses prétentions et de la condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens soutenus par chacune des parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2026.

DISCUSSION

Sur la régularité de la procédure :

En vertu de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, lequel s'entend de son siège social.

Il n'est pas contesté que le lieu du siège social de l'ASL [Adresse 4] est fixé, selon ses statuts déposés le 27 novembre 2018 à la préfecture du Var, [Adresse 5] à [Localité 2]. Le tribunal ne pouvait donc prononcer la nullité de l'assignation au motif de l'absence de domiciliation certaine de la défenderesse, alors que le commissaire de justice instrumentaire avait procédé, conformément à l'article 659 dudit code, à toutes les diligences utiles pour rechercher le destinataire de l'acte.

Il convient de relever au surplus que l'intimée ne conteste pas la régularité de la procédure.

Le jugement entrepris doit donc être infirmé et il y a lieu de statuer au fond.

Sur la demande en paiement :

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Suivant les statuts susvisés et le document d'aménagement produit aux débats, l'ASL [Adresse 4] a été constituée entre les propriétaires ou copropriétaires des ensembles bâtis ou non bâtis inclus dans un périmètre situé sur le territoire de la commune de [Localité 2] et figurant au cadastre à la section E n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] à [Cadastre 3], 1885 à 1912 et 1922 à 1955, faisant l'objet d'une opération de promotion immobilière portée par la société COFIM et comportant huit ensembles immobiliers distincts, à savoir le [Adresse 6], l'[Adresse 7], le [Adresse 8], le [Adresse 9], le domaine [Adresse 4], la [Adresse 10], le [Adresse 11] et la [Adresse 12].

Elle a notamment pour objet la propriété et l'entretien des biens communs à tous les propriétaires, notamment les canalisations et réseaux, la conclusion de tous contrats ou conventions relatifs à son objet social et la répartition entre ses membres des dépenses de gestion et d'entretien.

L'intimée ne conteste pas avoir souscrit auprès de la CMESE un contrat d'abonnement pour l'alimentation en eau de l'ensemble de ce complexe immobilier. Contrairement à ce qui est soutenu dans ses conclusions, elle n'est pas tenue en qualité de gérant d'affaires, mais en qualité de cocontractant, de sorte que les difficultés liées à la répartition des dépenses entre les membres de l'association ne peuvent être opposées au prestataire.

Selon le dernier décompte récapitulatif produit aux débats, le solde débiteur de l'ASL [Adresse 4] s'élève à la somme de 267 965,23 euros se décomposant comme suit :

- 14 012,98 euros au titre de la facture émise le 21 septembre 2021,

- 10 126,37 euros au titre de la facture émise le 22 novembre 2021,

- 21 231,90 euros au titre de la facture émise le 7 juin 2022,

- 39 391,02 euros au titre de la facture émise le 27 décembre 2022,

- 30 761,04 euros au titre de la facture émise le 14 juin 2023,

- 56 176,68 euros au titre de la facture émise le 18 décembre 2023,

- 44 653,37 euros au titre de la facture émise le 12 juin 2024,

- 34 436,65 euros au titre de la facture émise le 8 novembre 2024,

- 1 181,15 euros au titre de la facture émise le 12 juin 2025,

- 15 994,07 euros au titre de la facture émise le 2 décembre 2025.

Toutes ces factures sont produites au dossier et la réalité des prestations correspondantes n'est pas contestée. En outre, l'ASL [Localité 1] Moulins ne rapporte la preuve d'aucun règlement. Il convient en conséquence de faire droit à l'intégralité de la demande en paiement.

Enfin, en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus à compter de chacune des demandes en paiement valant mise en demeure, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes intérêt si le créancier le réclame expressément, le juge ne disposant en la matière d'aucun pouvoir d'appréciation.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :

Juge régulière l'assignation introductive d'instance,

Condamne l'association syndicale libre [Localité 1] Moulins à payer à la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau la somme principale de 267 965,23 euros au titre des factures émises entre le 21 septembre 2021 et le 2 décembre 2025,

La condamne en outre au paiement des intérêts moratoires au taux légal :

- à compter du 21 janvier 2022 sur la somme de 24 139,35 euros,

- à compter du 9 février 2023 sur la somme de 21 231,90 euros,

- à compter du 23 février 2023 sur la somme de 39 391,02 euros,

- à compter du 5 septembre 2024 sur la somme de 131 591,36 euros,

- à compter du 29 janvier 2025 sur la somme de 34 436,65 euros,

- à compter du 18 mars 2026 sur la somme de 17 175,22 euros,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

Condamne en outre l'association syndicale libre [Localité 1] Moulins aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'appelante.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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