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CA Aix Provence, 1 juill. 2026, RG 24/07107


Vérifier : CA Aix Provence, 1 juill. 2026, RG 24/07107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
24/07107
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-8
Type
arret
Id
6a477d4b93c619cd1f314103

Texte de la décision

7,526 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 1er JUILLET 2026

N° 2026 / 314

N° RG 24/07107

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEKH

[O] [W]

C/

S.A.S. LL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ALBOU

Me Florence MASSA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de GRASSE en date du 21 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03903.

APPELANTE

Madame [O] [W]

née le 26 Juin 1969 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.A.S. LL

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

représentée par Me Florence MASSA, membre de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat conclu le 21 avril 2022, Mme [O] [W] a passé commande auprès de la société LL, commerçant indépendant membre du réseau Schmidt, de meubles de cuisine destinés à équiper sa maison de [Localité 3], moyennant le prix de 5 901,18 euros TTC, outre 468 euros au titre des frais de livraison.

Le bon de livraison a été signé le 28 juin 2022 par la cliente sans observation, sous réserve de déballage.

Dans les jours suivants, Mme [W] s'est plainte par écrit de ce que le colori du mobilier livré ne correspondait pas à celui de l'échantillon choisi en magasin.

Elle a saisi son assurance de protection juridique qui a diligenté une expertise amiable en l'absence du vendeur, régulièrement convoqué.

Après une mise en demeure restée infructueuse, Mme [W] a assigné la société LL par acte du 22 août 2023 à comparaître devant le tribunal judiciaire de Grasse pour entendre prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité édictée par les articles L 217-3 et suivants du code de la consommation et obtenir, outre la restitution du prix, paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La défenderesse a conclu au rejet de l'action, au motif que le colori du mobilier correspondait à celui spécifié sur le bon de commande.

Par jugement rendu le 21 mai 2024, le tribunal a débouté Mme [W] de toutes ses prétentions et l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] [W] est appelante de cette décision suivant déclaration enregistrée le 5 juin 2024 au greffe de la cour.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 juin 2024, elle fait valoir que, si la finition du mobilier livré est effectivement conforme au bon de commande, il n'en demeure pas moins qu'elle ne correspond pas à son choix exprimé en magasin, alors qu'elle n'avait pas été informée que la finition souhaitée n'était plus produite. Elle soutient avoir alerté le vendeur dès le jour de la livraison, celui-ci ayant reconnu l'erreur commise dans un courriel du 8 juillet 2022. Elle ajoute que le défaut de conformité est confirmé par le rapport d'expertise amiable.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- de prononcer la résolution de la vente,

- de condamner la société LL à lui restituer le prix et les frais de livraison, soit 6 369,18 euros,

- de la condamner en outre à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- et de condamner l'intimée aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 26 juillet 2024, la société LL soutient pour sa part :

- que Mme [W] avait été informée que le colori souhaité n'était plus produit et qu'elle avait finalement opté pour une finition se rapprochant le plus de son choix initial,

- que les biens livrés sont conformes au bon de commande,

- qu'aucune réserve n'a été émise à la livraison, tandis que les meubles ont été montés,

- et que l'expertise amiable, reposant uniquement sur les déclarations de la requérante, est dépourvue de toute valeur probante.

Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner la partie adverse aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 avril 2026.

DISCUSSION

En vertu de l'article L 217-3 du code de la consommation, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L 217-5.

L'article L 217-5-2° dispose qu'en plus de sa conformité au contrat, le bien doit posséder les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle avant la conclusion de celui-ci.

En l'espèce, Mme [W] soutient que le colori du mobilier livré (pastel oak) ne correspond pas à celui de l'échantillon qu'elle avait choisi en magasin et conservé à son domicile (pastel oak brossé patiné blanc).

Cependant, l'expert qui a examiné cet échantillon indique que chacune de ses faces présente une finition différente, à savoir au recto celle souhaitée par la cliente et au verso celle figurant au bon de commande et conforme au mobilier livré. Or, seul le verso du panneau est étiqueté avec une référence, ce qui tend à établir que la finition au recto n'était plus disponible, comme le soutient le vendeur.

En tout état de cause, Mme [W] échoue à rapporter la preuve que le colori spécifié au bon de commande signé le 21 avril 2022 n'est pas conforme à l'accord des parties, comme l'a justement relevé le premier juge.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le courriel du 8 juillet 2022 émanant de M. [B] [I], préposé de la société LL, ne contient pas la reconnaissance d'une erreur, son auteur affirmant au contraire que le mobilier livré correspond 'à la recommandation de couleur que nous avons choisie ensemble.'

Il convient en conséquence de juger que le bien livré ne présente aucun défaut de conformité, de sorte que la garantie légale n'a pas lieu de s'appliquer.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Mme [O] [W] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à la société LL une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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