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CA Aix Provence, 26 juin 2026, RG 24/06896


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Date
26/06/2026
Numéro
24/06896
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
6a477d5493c619cd1f314139

Texte de la décision

5,196 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 26 JUIN 2026

N°2026/243

Rôle N° RG 24/06896 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDNB

[Q] [J]

C/

CPAM [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée

le 26 JUIN 2026:

à :

Me Olivier ROMANI,

avocat au barreau de NICE

Me Stéphane CECCALDI,

avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pôle social du TJ de [Localité 1] en date du 28 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/59.

APPELANT

Monsieur [Q] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CPAM [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [J], exerçant la profession d'infirmier libéral, a fait l'objet d'un contrôle de son activité par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse], qui lui a notifié le 28 juillet 2014 un indu d'un montant de 49 617.68 euros en raison d'anomalies de facturation pour la période du 17 mars 2011 au 16 juillet 2013.

La commission de recours amiable, saisie par monsieur [J], a confirmé l'indu par décision du 19 octobre 2015.

Monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice par requête 07 janvier 2016.

Par jugement rendu le 28 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :

- Débouté monsieur [J] de son recours à l'encontre de l'indu notifié le 28 juillet 2014,

- Condamné monsieur [J] à payer à la caisse la somme de 26 576.76 euros au titre du solde de l'indu,

- Déclaré monsieur [J] irrecevable en ses demandes tendant à l'annulation de la pénalité financière infligée à la suite de l'indu et l'en a débouté,

- Débouté monsieur [J] du surplus de ses demandes,

- Condamné monsieur [J] aux dépens et à payer à la caisse la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [Q] [J] a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé du 27 mai 2024.

Par courrier remis par voie électronique le 26 mai 2026, oralement soutenu à l'audience du 27 mai 2026, monsieur [J] fait état de son désistement de toute instance et action de la procédure en cours.

Par courrier remis par voie électronique le 26 mai 2026, oralement soutenu à l'audience du 27 mai 2026, la caisse indique accepter le désistement d'instance d'appel.

MOTIFS

L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

En application des articles 400 et suivants, et 787 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Par ailleurs, le désistement en procédure orale, formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif, les demandes incidentes et reconventionnelles faites postérieurement au désistement étant irrecevables (2e Civ. 11 avril 2019, n°17-26.908).

En l'espèce, monsieur [Q] [J] déclare, par courrier remis par voie électronique le 26 mai 2026 et à l'audience, se désister de son appel. Il est observé que ce désistement, fait sans réserve, est accepté par la partie intimée.

Il emporte ainsi extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour.

L'appelant sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement de monsieur [Q] [J] de la présente procédure d'appel RG n°24-6896,

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

- Met les dépens de la présente procédure d'appel à la charge de monsieur [Q] [J].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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