CA Aix Provence, 26 juin 2026, RG 24/06873
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 26 JUIN 2026
N°2026/250
Rôle N° RG 24/06873 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDH4
[A] [T]
C/
CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le 26 JUIN 2026:
à :
Me Jacques henri AUCHE,
avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Stéphane CECCALDI,
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 28 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00506.
APPELANTE
Madame [A] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SELAS SELAS AUCHE & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Margaux GUILLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [T] (la professionnelle de santé) a fait l'objet d'un contrôle administratif de son activité d'infirmière libérale, à l'issue duquel la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) lui a notifié, par lettre datée du 19 août 2021 d'avoir à payer un indu de 33 158,25 euros, en lien avec des constats d'anomalies de facturation de la période du 1er mars 2019 au 16 mars 2021.
Suite aux observations de la professionnelle de santé , la caisse lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 octobre 2021, d'avoir à payer un indu ramené à la somme de 22516,90 euros, en l'informant de la possibilité dans le délai de deux mois de demander un paiement échelonné et de celle, dans ce même délai de présenter ses observations orales ou écrites, ou de saisir la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 août 2022, la caisse lui a par ailleurs notifié l'engagement à son encontre de la procédure des pénalités financières, puis par lettre recommandée avec avis de réception du 7 décembre 2022 la décision de son directeur , prononçant une pénalité financière de 11 258,45 euros.
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation de cet indu, puis de la décision explicite de rejet , la professionnelle de santé a saisi les 9 février 2022 et 2 juin 2022 le pôle social d'un tribunal judiciaire.
Elle a également saisi la juridiction en contestation de la pénalité financière.
La caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes a opéré des retenues sur les flux tiers payants en février et mars 2023 pour un montant de 6217 €.
Par décision du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a :
- prononcé la jonction des instances,
- déclaré irrégulières les retenues opérées en février et mars 2023 par la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes sur les prestations dues à Mme [A] [T] pour un montant de 6217€ ;
- donné acte aux parties de ce que la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes a opéré le remboursement à Mme [A] [T] des retenues ainsi opérées ;
- condamné Mme [A] [T] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 22 516,90 € représentant le solde de l'indu notifié le 11 octobre 2021 ;
- condamné Mme [A] [T] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 11 258,45 € au titre de la pénalité financière ;
- débouté Mme [A] [T] du surplus de ses demandes.
Par déclaration adressée par voie électronique le 30 mai 2024, Mme [A] [T] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 28 juillet 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [A] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
À titre principal,
annuler la procédure en recouvrement d'indu et la procédure de pénalité financière ;
À titre subsidiaire,
annuler l'indu de 22 516,90 € et la pénalité financière comme étant infondés,
À titre infiniment subsidiaire,
juger que la pénalité financière ne saurait être d'un montant supérieur à 1000 €,
En tout état de cause, condamner la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Elle s'oppose en outre à la demande de sursis à statuer sollicitée par la caisse dans ses dernières écritures.
Par conclusions reçues par voie électronique le 2 juin 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes demande à la cour de :
- surseoir à statuer dans l'attente de l'avis sollicité de la Cour de cassation sur l'incidence des retenues irrégulièrement pratiquées par les caisses pour recouvrement d'un indu contesté,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris et condamner Mme [A] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Selon l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond (2e Civ., 24 novembre 1993, pourvoi n° 92-16.588, Bulletin 1993 II n°338).
Il n'est pas contesté par la caisse, qu'en l'espèce elle a pratiqué des retenues sur flux tiers payant alors que la professionnelle de santé avait contesté l'indu devant le tribunal judiciaire et que celles-ci sont manifestement irrégulières.
Or, par décision de cette cour du 19 juin 2026, l'avis de la Cour de cassation a été sollicité pour la question suivante :
" La réalisation de retenues illicites sur le flux tiers payant du professionnel de santé aux fins de compensation d'un indu contesté et en l'absence de titre exécutoire entraîne-t-elle la nullité de la procédure de recouvrement de l'indu ' "
La Cour de cassation ayant un délai de trois mois pour y répondre, il est inutile de surseoir à statuer dans la présente affaire .
Afin de permettre la tenue du débat contradictoire seul à même de préserver l'accès à la justice des deux parties, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, à charge pour la caisse de produire aux débats l'avis rendu par la Cour de cassation, à l'audience du 5 mai 2027 à 9h00, les parties étant d'ores et déjà intimées d'y être présentes ou représentées
PAR CES MOTIFS
- Ordonne la réouverture des débats ;
- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie devra produire aux débats l'avis rendu par la Cour de cassation,
- Renvoie à cette fin l'affaire à l'audience du 5 mai 2027 à 9h00, les parties étant d'ores et déjà intimées d'y être présentes ou représentées.
- Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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