CA Aix Provence, 1 juill. 2026, RG 24/06600
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 1er JUILLET 2026
N° 2026 / 312
N° RG 24/06600
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCD5
[U] [S]
[A] [S]
C/
S.C.I. LES TOURTERELLES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Stéphane GALLO
Me Thibault POMARES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON, Pôle JCP en date du 19 avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00551.
APPELANTS
Monsieur [U] [S]
né le 04 janvier 1960 à [Localité 1] (13),
Madame [A] [S]
née le 18 février 1964 à [Localité 2] (62),
demeurant tous deux [Adresse 1]
représentés par Me Stéphane GALLO, membre de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.I. LES TOURTERELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Thibault POMARES, membre de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président, Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat ayant pris effet le 25 octobre 2017, la SCI [Adresse 3] a donné à bail d'habitation aux époux [U] et [A] [S] une maison individuelle située [Adresse 4] à Arles, moyennant un loyer mensuel de 730 euros révisable annuellement.
Le bail a pris fin le 31 octobre 2022, date à laquelle un état des lieux a été dressé par un commissaire de justice à la requête de la bailleresse, faisant apparaître diverses dégradations.
Le même jour, la SCI [Adresse 3] a fait signifier aux époux [S] un commandement de payer un arriéré de loyer et de charges s'élevant à 1 799,04 euros.
Le 20 janvier 2023, elle a obtenu du tribunal judiciaire de Tarascon la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer ladite somme, laquelle a été signifiée aux époux [S] par actes du 1er février 2023 remis à la personne du mari et à domicile pour l'épouse, puis revêtue de la formule exécutoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 mars 2023, M. [U] [S] a formé opposition et l'affaire a été renvoyée à une audience de jugement.
La SCI [Adresse 3] a réitéré sa demande et réclamé en sus paiement d'une somme de 6 937,90 euros en réparation de dégradations locatives.
Les époux [S] ont conclu au rejet de ces prétentions et réclamé reconventionnellement la restitution du dépôt de garantie de 730 euros versé lors de leur entrée dans les lieux, outre les majorations prévues par la loi, ainsi que le remboursement d'une facture de consommation d'eau de 776,64 euros.
Par jugement rendu le 19 avril 2024, le tribunal a déclaré l'opposition irrecevable et condamné les époux [S] aux dépens et au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que M. [U] [S] avait introduit son recours plus d'un mois après la signification de l'ordonnance et qu'il n'était saisi d'aucune opposition de la part de Mme [A] [S].
Les époux [S] sont tous deux appelants de cette décision suivant déclaration enregistrée le 23 mai 2024.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 30 juillet 2024, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de déclarer nuls le commandement et la requête en injonction de payer,
- de condamner la SCI [Adresse 3] à leur restituer le dépôt de garantie, outre les majorations légales applicables au jour de l'audience,
- de condamner la SCI [Adresse 3] à leur payer la somme de 776,64 euros en remboursement d'une facture de consommation d'eau,
- et de mettre les entiers dépens à la charge de l'intimée, outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique notifiées le 3 octobre 2024, la SCI [Adresse 3] poursuit principalement la confirmation du jugement déféré par adoption de ses motifs.
Pour le cas où l'opposition serait déclarée recevable, elle demande subsidiairement à la cour :
- de condamner in solidum les époux [S] à lui payer la somme de 1 799,04 euros au titre des loyers et charges restant dus,
- de condamner in solidum les époux [S] à lui payer la somme de 6 937,90 euros au titre des réparations locatives,
- de débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions,
- et de les condamner aux entiers dépens, outre une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens soutenus par chacune des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2026.
DISCUSSION
En vertu des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
L'opposition est formée au greffe de la juridiction ayant rendu l'ordonnance contestée, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Au cas présent, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [U] [S] le 1er février 2023 par acte d'huissier de justice remis à sa personne, de sorte que l'opposition formée le 17 mars 2023 par l'intéressé est irrecevable comme tardive.
D'autre part, même en cas de condamnation solidaire, les liens entre le créancier et chacun des débiteurs demeurent distincts, de sorte que, en l'absence de pouvoir spécial, il ne peut être considéré que M. [U] [S] aurait également agi pour le compte de son épouse, nonobstant le fait que celle-ci ait été convoquée à l'audience conformément à l'article 1418 du code de procédure civile. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'était pas saisi d'une opposition de la part de Mme [A] [S].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne les époux [S] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à verser à la SCI [Adresse 3] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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