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CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 24/06542


Vérifier : CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 24/06542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/06542
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
6a477d7693c619cd1f31426c

Texte de la décision

14,260 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2026

N° 2026/299

Rôle N° RG 24/06542 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB5Z

[F] [X]

C/

S.C.P. [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe BRUZZO

Me Florent LADOUCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 05 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/07123.

APPELANT

Monsieur [F] [X]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.C.P. [D],

agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [T] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 423 351 832, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 4] ;

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par un procès-verbal de saisie dressé entre les mains de la SCI Leonard 01 le 15 septembre 2022, Me [M] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [T], a procédé à la saisie des parts sociales appartenant à M. [F] [X], gérant de la société, pour paiement de la somme totale de 608 069,43 euros sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 29 mars 2021 et d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mai 2022.

Par jugement en date du 5 septembre 2023, le juge de l'exécution de [Localité 1] a, notamment :

-Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer.

-Déclaré M. [X] irrecevable en sa demande tendant à voir constater le caractère non avenu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 29 mars 2021 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 mai 2022.

-Débouté M. [X] de sa demande tendant à voir annuler et ordonner la mainlevée de la saisie de ses parts sociales selon procès-verbal dressé le 15 septembre 2022 entre les mains de la SCI Leonard 01 et dénoncé le 20 septembre 2022.

-Condamné M. [X] aux entiers dépens.

- Condamné M. [X] à payer à Me [M] [D], membre de la SELARL [I] Mandataires, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties

Par déclaration en date du 26 septembre 2023, M. [X] a formé appel à l'encontre de cette décision.

Par arrêt du 11 janvier 2024, l'affaire a été retiré du rôle, puis réenrôlée le 22 mai 2025.

Au vu de ses conclusions en date du 31 mars 2026, l'appelant demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal Judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- Annuler la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières pratiquée le 15 septembre 2022 entre les mains de la SCI Leonard 01, et dénoncée le 20 septembre 2022,

- Ordonner la mainlevée de la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières

- Débouter Me [D] ès qualités en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner Me [D] ès qualités à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Me [D] ès qualités aux entiers dépens.

L'appelant fait valoir que par un arrêt du 2 mai 2024, la Cour de cassation a prononcé l'annulation du jugement d'ouverture de liquidation en considérant que les décisions prononcées par le tribunal de commerce de Fréjus les 4 octobre 2010, 30 avril 2012 et 30 janvier 2017 sont inconciliables au regard du principe de l'unicité des procédures collectives, justifiant l'annulation du jugement de liquidation judiciaire, mais également toutes les condamnations prononcées dans ce cadre. De ce fait, l'arrêt de condamnation du 19 mai 2022 fondant les poursuites ayant été annulé, il sollicite donc la nullité de la saisie pratiquée le 15 septembre 2022 et la mainlevée de celle-ci.

Aux termes de ses conclusions en date du 27 avril 2026, l'intimée sollicite la cour de :

In limine litis,

-Sursoir à statuer dans l'attente :

O Soit d'une décision définitive adoptant d'un nouveau plan de redressement à l'encontre de la société [T];

O Soit d'une décision définitive prononçant l'ouverture d'une procédure de judiciaire à l'encontre de la société [T]

A titre principal,

-Débouter M [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- Condamner M. [X] au paiement de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

-Condamner M. [X] au paiement de 4 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile outre les entiers dépens.

In limine litis, l'intimée soutient qu'un sursis à statuer doit être prononcé dans l'attente de l'adoption d'un nouveau plan de redressement ou de l'ouverture d'une procédure judiciaire. Elle affirme que les effets de l'annulation du jugement rendu le 30 janvier 2017 sont problématiques en ce que les parties sont replacées dans le cadre d'un plan de sauvegarde. Dès lors, elle relève que la détermination d'une situation certaine de la société [T] est primordiale pour identifier les organes de la procédure compétents et pour protéger les droits des créanciers.

A titre liminaire, l'intimée fait valoir que le jugement du 29 mars 2021 lui a été signifié le 8 juillet 2021 et que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mai 2022 a été signifié le 20 juillet 2022. Ainsi, elle argue être munie d'un titre exécutoire pour effectuer les mesures d'exécution forcée nécessaires au recouvrement de sa créance.

L'intimée affirme que M. [X] ne pas lui a pas notifié l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2024. Il est dés lors mal fondé à s'en prévaloir.

S'agissant du caractère non avenu du jugement de liquidation, elle rétorque que le jugement du 30 janvier 2017 n'a fait l'objet d'aucun appel. Il est alors définitif. Ensuite, elle soutient que la saisie n'a pas été pratiquée sur ledit jugement, mais sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel du 19 mai 2022.

L'intimée argue que le décompte des sommes réclamées apparaît dans l'acte litigieux. De surcroît, elle relève que l'appelant ne justifie pas avoir payé la somme de 240 554,69 euros. Toutefois, même s'il venait à le justifier en cours d'instance, cela n'aurait pas pour conséquence de provoquer la nullité de la saisie, mais tout au plus son cantonnement.

Enfin, l'intimée conteste le caractère disproportionné de la saisie. Elle indique que M. [B] a fait l'objet d'une double condamnation en responsabilité pour insuffisance d'actif. Elle sollicite donc une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en l'état du caractère manifestement abusif de la présente instance.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer :

Selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Les titres exécutoires sur lesquels se fonde la saisie sont un jugement du tribunal judiciaire de Fréjus en date du 29 mars 2021 qui constatant l'existence d'une insuf'sance d'actif d'un montant de 562 774,38 € dans la liquidation judiciaire de la SARL [T], la gestion de fait de cette société par M. [F] [X] et l'existence de fautes de gestion commises par MM. [F] et [R] [X] qui sont à l'origine de l'insuffisance d'actif, a condamné MM. [F] et [R] [X] à supporter personnellement les dettes de la société à hauteur de l'insuffisance d'actif constatée et les a condamnés solidairement à payer la somme de 562 774,38 € à Me [M] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, et u arrêt confirmatif de la cour d'appel de céans en date du 19 mai 2022.

Or, par un arrêt du 2 mai 2024 rendu , la Cour de cassation a prononcé l'annulation du jugement d'ouverture de liquidation en date du 30 janvier 2017, en considérant que cette décision est incompatible avec celles prononcées par le tribunal de commerce de Fréjus les 4 octobre 2010 et 30 avril 2012, au regard du principe de l'unicité des procédures collectives. Elle a en outre précisé que cette annulation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus du 29 mars 2021 (RG 2018/001976) et de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mai 2022 (RG 21/05504) qui, ayant condamné les dirigeants de cette société à en supporter l'insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Les parties sont en conséquence replacées dans la situation dans laquelle elles étaient avant les décisions annulées. Ainsi, il n'y a plus lieu de prendre en considération le redressement judiciaire ordonné le 4 octobre 2010, ni le plan de redressement sur 10 ans qui devait prendre fin le 30 avril 2012, ni la liquidation judiciaire prononcée le 30 janvier 2017 qui désignait en outre Me [Z] [L] [D] en qualité de liquidateur judiciaire. Il n'est donc plus question de la situation de cessation des paiements fixée au par le jugement du 4 octobre 2010 ni des fautes de gestion évoquées par l'intimée au soutien de sa demande de sursis à statuer.

Les titres exécutoires n'existant plus, il n'existe plus aucun motif pour que le juge de l'exécution ait à prendre en compte la situation des créanciers dont les intérêts seraient à protéger puisque aucune procédure collective n'est en cours. Il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande.

Sur la demande d'annulation de la mesure de saisie :

En l'état de l'arrêt en date du du 2 mai 2024 rendu par la Cour de cassation qui a prononcé l'annulation du jugement d'ouverture de liquidation en date du 30 janvier 2017, en considérant que cette décision est incompatible avec celles prononcées par le tribunal de commerce de Fréjus les 4 octobre 2010 et 30 avril 2012, au regard du principe de l'unicité des procédures collectives et a en outre précisé que cette annulation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus du 29 mars 2021 (RG 2018/001976) et de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mai 2022 (RG 21/05504), il y a lieu de faire droit à la demande d'annulation de la mesure de saisie pratiquée et de mainlevée de ladite mesure.

Le jugement dot appel sera infirmé en conséquence.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ayant été justement fixés en première instance alors que l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2024 n'avait pas été rendu, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ces dispositions.

En revanche, succombant à l'action à hauteur d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Me [M] [D], membre de la SELARL [I] Mandataires, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,

DÉBOUTE Me [M] [D], ès qualités, membre de la SELARL [I] Mandataires de sa demande de sursis à statuer,

INFIRME le jugement en date du 5 septembre 2023 rendu par le juge de l'exécution de Draguignan en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, sauf en ce qu'il a condamné M. [C] [X] aux entiers dépens et à payer à Me [M] [D], membre de la SELARL [I] Mandataires, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONSTATE l'annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 29 mars 2021,

CONSTATE l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 19 mai 2022,

ANNULE par voie de conséquence la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières pratiquée le 15 septembre 2022 entre les mains de la SCI Leonard 01, et dénoncée le 20 septembre 2022,

ORDONNE la mainlevée de la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières pratiquée le 15 septembre 2022 entre les mains de la SCI Leonard 01,

CONDAMNE Me [M] [D], membre de la SELARL [I] Mandataires à payer à M. [C] [X] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la procédure en appel,

CONDAMNE Me [M] [D], membre de la SELARL [I] Mandataires aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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