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CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 24/05634


Vérifier : CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 24/05634 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/05634
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-6
Type
arret
Id
6a477da493c619cd1f314c27

Texte de la décision

15,331 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2026

N°2026/266

Rôle N° RG 24/05634 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM64W

[Y] [B]

C/

S.A. REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR (CPAM)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sofian GARA-ROMEO

- Me Anne-sylvie [Localité 1]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulon en date du 07 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/05867.

APPELANTE

Madame [Y] [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2023-06865 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sofian GARA-ROMEO, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉES

S.A. REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne-sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me François LLOVERA, avocat au barreau de TOULON

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR (CPAM)

signification 10/06/2024 à personne habilitée

demeurant [Adresse 3]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère- Rapporteur, chargée du rapport et Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère chargée du rapport

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026..

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [B] expose que le 17 juin 2016, alors qu'elle circulait au sein d'un bus du Réseau Mistral, elle a lourdement chuté suite à un freinage brutal; que les services de secours l'ont prise en charge sur les lieux de l'accident et l'ont conduit au Centre Hospitalier de [Localité 4] (CHITS).

Par acte d'huissier de justice du 5 juin 2021, Madame [Y] [B] a saisi Madame le Président du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir désigner un expert judiciaire et également d'obtenir l'allocation d'une provision.

Par une ordonnance de référé du 20 octobre 2020, le Docteur [M] [G] a été désigné avec pour mission d'examiner Madame [Y] [B] à qui il a été alloué une somme provisionnelle de 1.500€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 février 2021.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 septembre 2023 (ni la société RMTT, ni la CPAM du Var n'ont constitué avocat), le tribunal a débouté Madame [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes

Par déclaration enregistrée au Greffe le 27 février 2024, Madame [Y] [B] a relevé appel une première fois du jugement.

Par une seconde déclaration enregistrée au greffe le 30 avril 2024, Madame [Y] [B] a de nouveau relevé appel du jugement.

Par ordonnance du 5 juillet 2024, la Cour d'appel a ordonné la jonction des instances n°RG 24/02537 et n°RG24/05634, l'affaire se poursuivant sous le seul RG 24/05634.

Par conclusions notifiées le 1er février 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [B] demande à la cour d'appel de :

- Débouter la RMTT de toutes ses demandes fins et conclusions avec toutes conséquences de droit.

- Réformer intégralement le jugement n° 21/05867 prononcé par le tribunal judiciaire de Toulon le 4 septembre 2023.

Statuant à nouveau :

- Constater que Madame [Y] [B] est victime au sens de l'article 3 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985.

- Déclarer la RMTT responsable du préjudice subi par Madame [Y] [B].

- Condamner la RMTT à payer à Madame [Y] [B] la somme de 8.283€ correspondant aux sommes suivantes :

* Déficit fonctionnel permanent 3.520€

* Assistance par tierce personne 858€

* Souffrances endurées 3.500€

* Déficit fonctionnel temporaire 1.905€

* Provision déjà perçue 1.500€

Total 8.283€

- Condamner la RMTT à payer à Madame [B] la somme de 2.000€ en réparation de son préjudice moral.

- Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal calculé à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, avec capitalisation annuelle dans les conditions prescrites par l'article 1343-2 du code civil.

- Condamner la RMTT aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents à la saisie attribution pratiquée, ainsi qu'à verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au profit de Maître Gara-Roméo qui renoncera de ce fait à percevoir l'aide juridictionnelle versée par l'Etat.

Par conclusions notifiées le 6 mars 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA RMTT (Régie Mixte des transports toulonnais) demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulon le 7 septembre 2023 en

toutes ses dispositions,

En conséquence,

- Débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Madame [B] à payer à la SA RMTT la somme de 1.500 € qui lui a été octroyé

à titre de provision par Ordonnance de référé du 20 octobre 2020,

A titre infiniment subsidiaire,

-Juger que les demandes indemnitaires de Madame [B] sont injustifiées et disproportionnées, et Minorer celles-ci dans de plus justes proportions.

En tout état de cause,

- Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700

du Code de procédure civile,

- Condamner la même aux entiers dépens, ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.

La CPAM du Var, régulièrement assignée par acte du 10 juin 2024, n'a pas constitué avocat.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 10 mars 2026.

MOTIVATION

Sur la demande de rejet des conclusions de la société RMTT

Par courrier du 12 mars 2026 adressé à la juridiction, le Conseil de Madame [Y] [B] sollicite le rejet des conclusions signifiées le 6 mars 2026 par la société RMTT en réponse à ses propres conclusions et pièces signifiées le 1er février 2026.

La société RMTT, par message RPVA du 9 mars 2026, s'oppose à cette demande expliquant avoir pris des conclusions avant la clôture de l'instruction fixée au 10 mars 2026 et en réponse aux conclusions et à la communication de pièces faite par Madame [Y] [B] le 1er février 2026 alors même que les faits remontent à 2016.

Réponse de la cour d'appel,

Le juge doit en toute circonstance respecter le principe du contradictoire.

L'article 15 du Code de procédure civile impose aux parties de faire connaître à l'autre partie ses pièces et conclusions en temps utiles.

En l'espèce, alors que Madame [Y] [B] avait conclu le 2 octobre 2024, elle a conclu une seconde fois et communiqué des pièces le 1er février 2026.

Ainsi en répondant, à peine un mois plus tard, par conclusions signifiées le 6 mars 2026 et à quatre jours de la clôture, il ne peut être considéré que la société RMTT ait conclu tardivement.

Il n'y a donc pas lieu de rejeter les dernières conclusions de la société RMTT signifiées le 6 mars 2026 comme tardive.

Sur la responsabilité de la société RMTT dans la survenance de l'accident de Madame [Y] [B]

Madame [Y] [B] sollicite la réformation du jugement de première instance qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que que son droit à indemnisation est entier et que l'on comprend mal comment il est possible de considérer qu'une attestation des sapeurs-pompiers indiquant qu'ils sont intervenus à la suite d'un accident de transport pour une femme blessée - précisant l'existence d'un freinage brutal - n'est pas suffisante pour démontrer l'origine du dommage. Elle soutient que l'attestation des pompiers comprend une erreur matérielle sur l'heure d'intervention.

Elle indique que la RMTT ne saurait, non plus, se prévaloir de l'absence de production d'un abonnement ou de ticket d'achat pour prétendre que Madame [Y] [B] ne se trouvait pas dans l'un de ses autocars.

Madame [Y] [B] affirme justifier qu'elle était bien titulaire d'un contrat « profil sénior » conclu avec la RMTT.

Enfin elle souligne qu'elle a bien été admise à 10h04 au centre intercommunal de [Localité 5] à la suite de l'accident et en est sortie à 17h47

La SA RMTT fait valoir que Madame [Y] [B] est dans l'incapacité totale d'établir l'implication d'un quelconque bus exploité par la société RMTT dans la réalisation de son dommage.

Il explique que Madame [Y] [B] ne rapporte pas la preuve de la réalité de l'accident et notamment la preuve de sa présence dans un bus de la RMTT alors même qu'elle ne ne fournit notamment aucune indication sur :

- la ligne de bus qu'elle aurait empruntée,

- l'heure précise de son trajet,

- ni même le véhicule ou le conducteur concernés.

Elle précise que Madame [Y] [B] ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle était effectivement usagère du réseau de transport Mistral à la date des faits.

La SA RMTT expose également que l'attestation des sapeurs pompiers a une valeur probatoire limitée alors même qu'elle a été établie plus de trois années après les faits allégués.

Elle fait observer qu'il existe une incohérence sur l'heure de l'intervention (mentionnée précisément à 18h33) et sur le lieu d'intervention (croisement du [Adresse 4] [Adresse 5] et du quai Hoche) qui rend peu crédible une erreur de plume.

Il est souligné que Madame [Y] [B] a quitté le centre hospitalier à 17h47 soit avant l'heure d'intervention des pompiers et que les deux quais mentionnés par les pompiers ne se croisent pas.

Enfin la RMTT relève l'absence de témoignage ou d'élément de corroboration (aucun témoignage, aucune déclaration d'accident, aucun signalement auprès du conducteur ou de l'exploitant du réseau).

Enfin elle relève des incohérences chronologiques résultant des pièces médicales produites.

Réponse de la cour d'appel,

Il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

La loi du 5 juillet 1985 est applicable à tout accident de la circulation dans la survenance duquel un véhicule terrestre à moteur est intervenu, à quelque titre que ce soit, de sorte que la chute d'une passagère à l'intérieur d'un autobus constitue un accident de la circulation dans lequel le véhicule est impliqué au sens de l'article 1er de la loi susvisée.

L'article 9 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient en conséquence à Madame [Y] [B] de rapporter la preuve que les blessures relevées le 17 juin 2016 résultent bien d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un bus de la RMTT.

Au soutien de sa demande en réparation de ses préjudices, Madame [Y] [B] verse aux débats :

- un courrier du Réseau Mistral (RMTT) daté du 9 juillet 2024 indiquant à Madame [B] que son 'contrat profil sénior arrive à échéance le 28 septembre 2024",

- une attestation d'intervention des sapeurs-pompiers de [Localité 6] datée du 8 novembre 2019 pour une intervention sur la voie publique au croisement [Adresse 6], le 17 juin 2016 à 18h33,

- un document du service des urgences de [Localité 6] du 17 juin 2016 qui fait état d'une admission à 10h04 et d'une sortie à 17h47 et qui relate les faits tels que décrit par Madame [B] (pièce 9 de l'appelante).

La RMTT estime que ces éléments ne font pas la démonstration de la chute de Madame [Y] [B] dans un bus de Réseau Mistral alors qu'elle ne rapporte pas la preuve de sa présence dans un bus, ni ne précise la ligne de bus empreintée, ni l'heure de son trajet, ni même le véhicule ou le conducteur concerné.

En l'espèce, il est manifeste que Madame [Y] [B] ne justifie par aucune pièce (titre de transport de l'année 2016, témoignage, déclaration de sinistre auprès de la RMTT et de sa compagnie d'assurance...) qu'elle était effectivement passagère d'un bus de la RMTT.

L'attestation des sapeurs-pompiers rédigée trois années après l'accident, mentionne une intervention en fin d'après-midi à 18h33 alors même que Madame [Y] [B] est arrivée aux services des urgences à 10h04 et la preuve d'une erreur matérielle telle qu'invoqué par l'appelante n'est pas démontrée. Par ailleurs, si les sapeurs-pompiers indiquent être intervenus après que Madame [Y] [B] ait chuté dans un bus, ils n'indiquent pas l'avoir prise en charge à l'intérieur d'un bus et le lieu de prise en charge, au regard du plan de la ville versé par la société RMTT, n'est pas précis. En outre s'il est indiqué : 'nous sommes intervenus pour une personne ayant chuté dans le bus suite à un freinage brutal', les circonstances de l'accident demeurent incertaines, les sapeurs pompiers ne faisant que rapporter les propos de la victime.

Enfin, le document du service des urgences (pièce 9 de l'appelante) ne fait que relater les faits telles que les énoncent Madame [Y] [B].

Au regard de l'ensemble des documents produits par les parties, la cour considère que Madame [Y] [B] ne fait pas la preuve de sa chute dans un bus de la compagnie RMTT et il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 7 septembre 2023 qui a débouté Madame [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Madame [Y] [B] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Il n'est pas inéquitable de condamner Madame [Y] [B] à payer à la RMTT la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 7 septembre 2023 (RG 21/05867) en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

CONDAMNE Madame [Y] [B] aux entiers dépens de l'instance d'appel ;

CONDAMNE Madame [Y] [B] à payer à la RMTT la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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